id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.170 No Rôle: A. 189095/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3170 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.170 du 4 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3170 du 4 août 2008 A. 189.095 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17/bé 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.959 (dans l’affaire n/ 23.352/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 juin 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2007 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.095 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers, et de la violation de l’article 149 de la Constitution” ainsi libellé: “ Que la Partie Adverse a refusé de reconnaître la qualité de réfugiée ou le statut de protection subsidiaire à l’intéressée, au motif que le Conseil a constaté que la motivation de la décision attaquée est conforme au contenu du dossier administratif. Qu’elle estime que la Requérante n’a formulé aucun moyen judicieux. Qu’en se prononçant ainsi sans examiner tous les arguments invoqués dans son recours, la Partie Adverse ne répond donc pas suffisamment aux arguments développés par l’étrangère dans son recours. Qu’il apparaît qu’en cela, la motivation contenue dans l’acte entrepris est insuffisante, c’est-à-dire incomplète (M. Hanotiau, « Le Conseil d’Etat, juge de cassation administrative », in Le citoyen face à l’administration, commissions et juridictions administratives: quels droits de la défense ?, Liège, Editions du Jeune Barreau de Liège, 1990, p. 151). Qu’en ce qui concerne l’analyse de l’avis de recherche de l’XXX. du 18 juin 2007, la Partie Adverse a décidé qu’il est dépourvu de toute force probante en raison d’une grave anomalie concernant le type de drapeau qui y est produit et du fait qu’il y figure la mention « XXX ». Qu’alors même qu’il est établi qu’une profonde instruction n’a été réalisée au sujet dudit document, pouvant démontrer de manière irréfutable la fausseté alléguée par le Conseil. Que de même, s’agissant de la mention qui y est insérée, cela prouve tout simplement que cet avis de recherche n’a pas été établi à la dictée de la Requérante. Qu’en décidant d’écarter ledit avis de recherche, elle a tout simplement violé la foi due aux actes, précisément la foi due à l’avis de recherche de l’A.N.R., déposé par l’étrangère à l’appui de ses dires; Qu’elle n’a dès lors pas motivé adéquatement l’acte entrepris. Que pour ce faire, la Partie adverse a violé les articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur les étrangers et l’article 149 de la Constitution.”; Considérant, d’une part, que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; et qu’en tant qu’il ne précise pas - 189.095 - 2/3 à quels arguments présentés dans son recours au Conseil du contentieux des étrangers celui-ci n’aurait pas répondu, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant, d’autre part, qu’en tant que le moyen revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.095 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.170 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.