id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.171 No Rôle: A. 189111/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3171 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.171 du 4 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3171 du 4 août 2008 A. 189.111 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. MOSKOFIDIS, avocat, Rootenstraat 21/18 3600 Genk, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.242 (dans l’affaire n/ 23.423/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 26 juin 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.111 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de la “violation de l’article 39/65 de la loi du 15/12/1980 sur les Etrangers; de l’article 1, A, 2) de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et le principe d’équité + faute manifeste d’appréciation” dans lequel il soutient en substance, d’une part, que l’arrêt attaqué “allègue à tort qu’il n’apparaît pas des déclarations du requérant qu’il a des raisons fondées de craindre des poursuites au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 (article 48/3 de la Loi sur les étrangers)” alors que ses déclarations “contiennent bel et bien des indications suffisantes et sérieuses permettant le bien-fondé de ses craintes”, et, d’autre part, que l’arrêt “n’a pas répondu à tous les éléments” qu’il a développés “dans son acte de recours; Considérant, d’une part, qu’en tant que le moyen invite ainsi le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation pourtant souveraine portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, il est manifestement irrecevable; Considérant, d’autre part, qu’à défaut de préciser à quels arguments contenus dans son recours le juge administratif n’aurait pas répondu, le moyen est aussi manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, - 189.111 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.111 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.171 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.