id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.173 No Rôle: A. 189082/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3173 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.173 du 5 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3173 du 5 août 2008 A. 189.082 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.810 du 19 juin 2008 (dans l’affaire n/ 19.675/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans - 189.082 - 1/4 le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant en termes de requête; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois du 7 novembre 2007 et de l’ordre de quitter le territoire du 31 octobre 2007, tous deux notifiés le 28 novembre 2007; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des “articles 1349 et 1350 du Code judiciaire”; que ces dispositions qui figurent sous le chapitre XVII “La réception de la caution” du livre IV de la Quatrième partie du Code judiciaire sont totalement étrangères aux critiques formulées dans le moyen; que le premier moyen reste ainsi en défaut d’indiquer les dispositions légales adéquates qui auraient été violées en l’espèce pour les motifs que le requérant développe; que le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qu’en substance, il appert des deux premières phrases du troisième alinéa du quatrième paragraphe du considérant 3.1.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.