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Ordonnance de cassation 3173 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.173 No Rôle: A. 189082/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3173 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.173 du 5 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3173 du 5 août 2008 A. 189.082 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.810 du 19 juin 2008 (dans l’affaire n/ 19.675/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans - 189.082 - 1/4 le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant en termes de requête; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois du 7 novembre 2007 et de l’ordre de quitter le territoire du 31 octobre 2007, tous deux notifiés le 28 novembre 2007; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des “articles 1349 et 1350 du Code judiciaire”; que ces dispositions qui figurent sous le chapitre XVII “La réception de la caution” du livre IV de la Quatrième partie du Code judiciaire sont totalement étrangères aux critiques formulées dans le moyen; que le premier moyen reste ainsi en défaut d’indiquer les dispositions légales adéquates qui auraient été violées en l’espèce pour les motifs que le requérant développe; que le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce qu’en substance, il appert des deux premières phrases du troisième alinéa du quatrième paragraphe du considérant 3.1.

  1. de l’arrêt attaqué, qu’“au vu de ce qui a été exposé dans le premier moyen”, le juge de l’excès de pouvoir a en réalité fait une nouvelle appréciation des faits invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, ce pour quoi il est sans compétence; Considérant que le raisonnement du juge administratif tel que critiqué dans le deuxième moyen est manifestement tronqué dès lors qu’à la suite directe des deux phrases de l’arrêt mises en cause, qui au demeurant se bornent à rappeler un certain principe bien établi, applicable lorsqu’un étranger, après le rejet de sa demande d’asile, invoque la situation générale de son pays d’origine à l’appui d’une demande d’autorisation de séjour fondée sur l’article 9, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le juge a considéré qu’“il ne peut être reproché au délégué du ministre de l’Intérieur de ne pas avoir porté, à l’égard des mêmes récits, une appréciation différente de celle portée par le Commissaire général dont la décision doit être considérée comme une décision définitive”; qu’ainsi, le juge administratif est resté dans les limites du contrôle de légalité de la décision déférée devant lui, qui lui est attribué par la loi; que l’argument tiré de ce qui a été exposé dans le premier moyen est irrecevable, ledit moyen ayant lui-même été jugé irrecevable; que le deuxième moyen manque manifestement en fait; - 189.082 - 2/4 Considérant qu’un troisième moyen est pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, en ce que le juge administratif n’a en fait pas répondu à un argument de la requête relatif à l’esclavagisme en Mauritanie alors que dans sa demande de séjour, le requérant “renvoyait à sa procédure d’asile où il décrivait ses craintes en cas de retour” et en ce que le juge aurait dû estimer que la partie adverse restait en défaut de répondre à cet élément et qu’il y avait lieu d’annuler la décision attaquée; Considérant que l’argument en question, reproduit dans les développements du moyen, est résumé dans le premier paragraphe du considérant 3.1.
  2. de l’arrêt attaqué et qu’il y est répondu dans les paragraphes suivants du même considérant, le Conseil concluant que “la partie défenderesse a motivé correctement sa décision en estimant que les faits, qui n’avaient pas été retenus pour des raisons de crédibilité devant le Commissaire Général, ne constituaient pas des circonstances exceptionnelles, dès lors que la partie requérante n’invoquait pas d’autres faits nouveaux”; que le troisième moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.082 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.082 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.173 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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