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Ordonnance de cassation 3174 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.174 No Rôle: A. 189098/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3174 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.174 du 5 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3174 du 5 août 2008 A. 189.098 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.030 du 24 juin 2008 (dans l’affaire 19.005/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans - 189.098 - 1/4 le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant en termes de requête; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de la foi due aux actes; qu’en une première branche, il soutient en substance que “la partie adverse” ne pouvait fonder sa décision sur le seul fait qu’il ignorait que son fils était milicien de XXX et sur le manque de consistance de son récit quant au principal événement qui est à la base de sa demande d’asile, dès lors que dans la requête introductive, il a clairement expliqué les raisons pour lesquelles, s’il savait son fils sympathisant du XXX il ignorait son implication comme milicien, en sorte qu’interprétant la requête de manière inconciliable avec ses termes, “la partie adverse” a violé la foi due aux actes, que “la partie adverse” ne pouvait se contenter de confirmer la décision du CGRA sans répondre aux arguments de la requête introductive, qu’elle ne précise pas les contradictions reprochées, que l’imprécision reprochée n’est pas d’une importance telle qu’elle puisse ébranler la crédibilité de son récit et que “la partie adverse”, disposant d’une compétence de pleine juridiction, se devait d’appliquer les critères de la Convention de Genève, quod non en l’espèce, alors qu’il a été victime d’une arrestation arbitraire en raison des activités politiques de son fils et craint avec raison un retour au pays; qu’en une seconde branche, le requérant estime que puisque le Conseil n’a pas remis en cause son arrestation arbitraire, sa demande répond aux critères des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 et que le juge ne pouvait, sans répondre aux arguments avancés dans la requête, considérer qu’il n’y a aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays, il serait exposé à un risque réel d’y subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4, § 2, de la loi précitée; Considérant que les arguments du moyen tirés de la violation de la foi due à la requête introductive sont manifestement irrecevables dès lors que ne sont pas expressément visées les dispositions légales qui instituent la foi due aux actes; Considérant que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle - 189.098 - 2/4 de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, sur la première branche, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée, dans laquelle le juge n’était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments de pur fait avancés par le requérant, que celle-ci est motivée, et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il ne croit pas à la réalité des faits allégués, ni donc à l’arrestation arbitraire dont le requérant a fait état, ni, par voie de conséquence, aux motifs prétendus qui ont conduit le requérant à quitter son pays; qu’ainsi, il indique que, s’il n’est pas convaincu de la pertinence de certains motifs de l’acte déféré devant lui, il en retient un autre à titre principal, à savoir que “le Commissaire général a légitime- ment pu constater que le récit que fait le requérant du principal événement à la base de sa demande, l’engagement de son fils comme milicien du XXX, manque à ce point de consistance qu’il ne peut y être ajouté foi”, que les tentatives d’explication de la partie requérante ne le convainquent pas et que, la charge de la preuve fût-elle atténuée en matière d’asile, les seules dépositions du requérant ne présentent pas une cohérence et une consistance suffisantes pour emporter sa conviction; que le Conseil a ainsi légalement justifié sa décision aux termes de laquelle il conclut que “la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2 de la Convention de Genève”; que le requérant reste en défaut d’indiquer précisément les arguments avancés dans la requête introductive du recours auxquels la juridiction n’aurait pas répondu; qu’en réalité, dans les deux branches du moyen unique, le requérant tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée à l’appui de sa demande d’asile ou d’octroi du statut de protection subsidiaire et du caractère probant de ses déclara- tions, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administra- tive; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administra- tive, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: - 189.098 - 3/4 Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.098 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.174 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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