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Ordonnance de cassation 3176 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 05 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.176 No Rôle: A. 189099/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3176 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 05/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-08 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:26 Fiche Ordonnance de cassation no 3.176 du 5 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3176 du 5 août 2008 A. 189.099 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.830 du 19 juin 2008 (dans l’affaire 17.127/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.099 - 1/5 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique la requérante en termes de requête; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65, 39/76, § 1er, et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et du principe de l’autorité de chose jugée; qu’elle fait valoir en substance, dans une première branche : que “la motivation de l’arrêt attaqué ne laisse nullement apprécier en quoi les éléments indiqués dans le recours introductif d’instance ont été pris en considération”, et que l’arrêt se borne à indiquer de manière stéréotypée que les éléments relevés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides suffisent à remettre en cause son récit, sans rencontrer les moyens et arguments développés en termes de recours et en tout cas sans permettre de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas été convaincu par ces arguments, notamment par un argument, fût-il invoqué pour la première fois devant lui, qui ne pouvait être écarté pour la seule raison qu’il n’en a jamais fait état auparavant, dans une deuxième branche : que le Conseil du contentieux des étrangers a manifestement mal apprécié les craintes de persécution invoquées du fait de la participation à des manifestations en Belgique, vu l’activité des services secrets de son pays même à l’étranger, et qu’il a manifestement - 189.099 - 2/5 violé l’autorité de chose jugée accordée à l’arrêt du Conseil n/ 6985 du 6 février 2008 qui a reconnu le statut de réfugié dans un cas “exactement similaire”, et dans une troisième branche : que l’arrêt n/ 6985 précité étant postérieur à l’introduction du recours, la requérante ne pouvait s’y référer dans son recours, que l’arrêt était ainsi un élément nouveau que le juge pouvait le cas échéant écarter mais en motivant sa décision sur ce point, quod non en l’espèce; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition; Considérant, sur la première branche, que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant que dans le recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, la requérante faisait en substance grief au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en portant le débat sur la sincérité ou non de son engagement anti-iranien en Belgique, sans examiner de manière objective les faits et la crainte alléguée, spécialement alors qu’il ne remet pas en cause les éléments avancés tels que la création de plusieurs sites internet à contenu politique hostile au régime, et d’avoir fait une application partielle de l’article 48/3 de la loi du 15 décembre 1980 en n’examinant sa demande que sous l’angle du point “a” de cet article, alors que ses dires sont confirmés par les sources publiques; qu’elle considérait qu’à tout le moins, “si l’opinion ne pouvait être retenue comme opinion politique, elle pourrait sans peine justifier l’application du statut subsidiaire”; Considérant que l’arrêt attaqué est en substance motivé par le fait que la requérante ne conteste pas le motif concluant au caractère opportuniste de ses activités ni celui selon lequel “un risque de persécution n’existe qu’en ce qui concerne les figures de proues de l’opposition”, qu’il n’est pas établi que la requérante présente un tel profil, - 189.099 - 3/5 que, contrairement à ce qu’elle affirme en termes de requête, elle n’a jamais fait état d’une activité qui l’aurait amenée à être à l’origine de la création de sites internet, qu’elle n’expose pas en quoi la partie défenderesse aurait limité son appréciation dans l’application de l’article 48/3 précité, qu’alors que la charge de la preuve est renforcée en cas de demande d’asile fondée sur une activité dans le pays d’hôte, la requérante ne démontre pas que sa participation à des activités de ressortissants iraniens en Belgique est connue des autorités iraniennes ni que “celles-ci sont enclines à poursuivre la requérante de ce chef”, que la partie défenderesse a souligné à bon droit l’absence dans son chef de toute activité au sein d’une quelconque organisation ou d’un parti politique et que la participation à certaines actions ne constitue pas “le prolongement, cohérent et sincère, d’un quelconque engagement en faveur des droits de l’homme en Iran ni même d’une sensibilité à ces questions”, et que loin de constituer une condition de sincérité non prévue par la loi, cette approche découle de l’article 5 de la Directive 2004/83/CE du 29 avril 2004; que le Conseil en conclut qu’à la lecture du dossier administratif, les motifs de la décision déférée devant lui sont établis et pertinents et que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays et en demeure éloignée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’en ses considérants 4.2.1. à 4.2.4, la décision attaquée indique également les raisons pour lesquelles le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer le statut de protection subsidiaire à la partie requérante; Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué est motivé, répond aux arguments avancés en termes de requête et indique clairement les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers refuse à la requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; qu’il est ainsi légalement motivé au sens des dispositions visées au moyen; que la première branche ne peut manifestement pas être accueillie; Considérant que la deuxième branche du moyen qui invoque la violation du “principe de l’autorité de chose jugée” sans viser les dispositions légales qui l’instituent est irrecevable; que, pour le surplus, elle tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation d’un fait invoqué à l’appui de la demande d’asile de la requérante et de la crainte alléguée, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; - 189.099 - 4/5 Considérant qu’il ne ressort d’aucune des pièces auxquelles le Conseil d’Etat peut avoir égard que la requérante aurait produit devant la juridiction l’arrêt visé dans la troisième branche ni qu’elle l’aurait présenté comme étant un élément nouveau au sens de l’article 39/76, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la troisième branche manque en fait; que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le cinq août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.099 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.176 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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