id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.184 No Rôle: A. 189167/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3184 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-22 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.184 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3184 du 7 août 2008 A. 189.167 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17/bé 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.309 du 27 juin 2008 (dans l’affaire 23.347/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 1er août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à - 189.167 - 1/3 l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution; qu’elle fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait considérer que la motivation de l’acte attaqué était généralement adéquate, que les informations sur lesquelles elle a failli relèvent de connaissances générales et ne sauraient remettre en cause son récit, que ses méconnaissances de la région d’Uvira et sa méprise sur la durée trajet de Kinshasa à Uvira sont explicables, et qu’elle provient d’une région troublée et risque de subir des traitements inhumains et dégradants, en sorte que “la partie adverse” aurait à tout le moins dû lui octroyer la protection subsidiaire; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relatif à la publicité des audiences du Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante restant en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’une simple lecture de la décision attaquée permet de constater que celle-ci est motivée et qu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers ne croit pas à la réalité des faits allégués et a admis les motifs de l’acte déféré devant lui, reproduits dans l’arrêt, qui notamment stigmati- saient “l’incapacité de la requérante à fournir la moindre indication précise concernant la région d’Uvira” où elle a déclaré avoir eu des problèmes, la circonstance que les rares données vérifiables sont contredites par des informations objectives, le fait qu’elle prétende avoir voyagé avec une compagnie aérienne qui a disparu depuis plusieurs années ou encore le fait qu’elle dise avoir fait en une heure un trajet qui prend en réalité le triple du temps; que le Conseil explique également, dans les considérants 4.3. et 4.4., - 189.167 - 2/3 les raisons pour lesquelles il refuse l’octroi de la protection subsidiaire à la requérante; que l’arrêt attaqué est ainsi motivé au sens de l’article 149 de la Constitution précité; qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.167 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.184 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.