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Ordonnance de cassation 3185 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.185 No Rôle: A. 189134/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3185 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.185 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3185 du 7 août 2008 A. 189.134 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Z. BERKTAS, avocat, Jozef De Bomstraat 4 2018 Anvers, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la suspension et la cassation de la décision n/ 13.354 du 27 juin 2008 (n/ de rôle 16.257/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 1er août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en - 189.134 - 1/3 cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la requête en cassation contient également une demande de suspension de l'exécution de “l’ordre de quitter le territoire”; qu'une demande de suspension ne peut être introduite, selon l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, que lorsqu'un acte ou un règlement d'une autorité administrative est susceptible d'être annulé en vertu de l'article 14, §§ 1er et 3, mais non lorsqu'une décision contentieuse est susceptible d'être cassée en application de l'article 14, § 2; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est manifestement irrecevable et doit être rejetée par la même ordonnance que celle qui statue sur l'admissibilité du recours en cassation; Considérant que la décision objet du recours rejette le recours en suspension et en annulation que la partie requérante avait introduit contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 13 septembre 2007 et notifié le 3 octobre 2007; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 2 à 4 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs des principes de bonne administration et de proportionnalité, et de l’erreur manifeste d’appréciation; Considérant que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, et les principes de bonne administration visés au moyen ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que lorsque le Conseil d'Etat statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut substituer aux dispositions ou principes dont la violation est formellement invoquée un autre fondement qu’il jugerait plus adéquat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par la juridiction administrative; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.134 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. La demande de suspension est rejetée. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.134 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.185 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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