id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.186 No Rôle: A. 189127/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3186 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.186 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3186 du 7 août 2008 A. 189.127 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. LANDUYT, avocat, Bloemendalestraat 147 8730 Beernem, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.962 du 23 juin 2008 (dans l’affaire 23.260/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 1er août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.127 - 1/3 Considérant que le requérant prend un moyen unique de la violation de l’article 52 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l'article 14 de la Déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948, des articles 1, 3 et 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme du 4 novembre 1950, ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le requérant rappelle les principes du droit d'asile énoncés par la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et la Déclaration universelle des droits de l'homme ainsi que la portée de l'obligation de motivation formelle imposée par la loi du 29 juillet 1991, en citant à l'appui de son exposé plusieurs arrêts du Conseil d'Etat; qu’à la fin de la requête, il explique qu’il connaît le surnom de la personne qui l’a engagé et “qu’il a été chargé de mener une enquête sur l’assassinat de YYYY et la connaissance des fonctions et noms de lui n’est pas déterminant(e) pour déterminer la crédibilité du récit d’asile”; Considérant que sans qu’il soit nécessaire de vérifier l’adéquation de chacune des dispositions visées au moyen, il est manifeste que le requérant tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 189.127 - 2/3 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.127 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.186 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.