id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.188 No Rôle: A. 189081/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3188 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.188 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3188 du 7 août 2008 A. 189.081 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 12.811 du 23 juin 2008 (dans l’affaire n/ 20.630/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans - 189.081 - 1/3 le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indiquent les requérants en termes de requête; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 23 octobre 2007; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris de la violation des “articles 1349 et 1350 du Code judiciaire”; que ces dispositions qui figurent sous le chapitre XVII “La réception de la caution” du livre IV de la Quatrième partie du Code judiciaire sont totalement étrangères aux critiques formulées dans le moyen; que le premier moyen reste ainsi en défaut d’indiquer les dispositions légales adéquates qui auraient été violées en l’espèce pour les motifs que le requérant développe; que le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant que dans un deuxième moyen, le requérant soutient que “le juge [a violé] la foi due à la décision querellée et ainsi les articles 1349 et 1350 du Code judiciaire”; qu’en tant qu’il est pris de la violation des dispositions légales précitées, le moyen est manifestement irrecevable pour la raison indiquée à propos du premier moyen; que le moyen est également irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes à défaut de viser les dispositions légales qui l’instituent; Considérant que le requérant invoque un troisième moyen pris de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en ce que, dans sa réponse à la première branche du moyen unique invoqué, le juge de l’excès de pouvoir a en réalité fait une nouvelle appréciation des faits invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, tels qu’ils ont été appréciés par l’Office des étrangers, ce pour quoi il est sans compétence, puisque, contrairement à ce qu’affirme l’arrêt, la partie adverse n’a à aucun moment motivé sa décision par le fait que sa demande d’autorisation de séjour était basée sur les mêmes faits que ceux invoqués dans la demande d’asile rejetée par l’instance compétente; Considérant que dans le considérant 3.1.3. dont le premier paragraphe est critiqué, le juge administratif indique les raisons pour lesquelles il estime que “la partie défenderesse a pu considérer que l’introduction d’une telle demande basée sur les mêmes faits que ceux invoqués dans la demande d’asile ne constituait pas une - 189.081 - 2/3 circonstance exceptionnelle” et que “le délégué du ministre de l’Intérieur s’est valablement référé au fait que les craintes invoquées avaient déjà été examinées durant la procédure d’asile”; qu’il s’est ainsi positionné en sa qualité de juge de la légalité de l’acte attaqué et n’a pas excédé la compétence lui attribuée par la loi; qu’à cet égard, le moyen manque en fait; qu’à défaut de viser les dispositions instituant la foi due aux actes, le moyen est irrecevable en tant qu’il expose que le juge a, statuant comme il l’a fait, fait une lecture de l’acte attaqué incompatible avec ses termes; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.081 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.188 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.