id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.189 No Rôle: A. 189083/XI-16823 Affaire: Ordonnance de cassation 3189 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.189 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3189 du 7 août 2008 A. 189.083 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M.-B. JEDDI, avocat, rue de la Station 9 4101 Jemeppe, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.317 du 30 juin 2008 (dans l’affaire n/ 16.861/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du Contentieux des Etrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 12; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que dans l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers se déclare incompétent et conclut à l’irrecevabilité du recours en annulation - 189.083- 1/2 introduit par la partie requérante contre la décision de refus d’établissement avec ordre de quitter le territoire prise à son encontre le 26 janvier 2006; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris “de l’erreur manifeste d’appréciation et de la non motivation adéquate de l’Arrêt attaqué”; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut donner ouverture à cassation dès lors que comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par la juridiction administrative; que l’obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle “la motivation adéquate” invoquée par le requérant, en sorte que celui-ci reste en défaut d’indiquer sur quelle base légale adéquate et applicable il fonde les critiques de motivation qu’il formule dans le premier moyen; que le premier moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu'il ressort d'un premier examen du dossier et de la décision attaquée qu’il n’y a pas de raison de déclarer le recours inadmissible en ce qui concerne le second moyen, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible en ce qu’il invoque le premier moyen, et est admissible pour le surplus. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.083- 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.189 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.195.101 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.