id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.190 No Rôle: A. 189102/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3190 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.190 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3190 du 7 août 2008 A. 189.102 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.829 du 19 juin 2008 (dans l’affaire 16.928/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à - 189.102 - 1/5 l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant en termes de requête; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, et des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir en substance, dans une première branche : que “la motivation de l’arrêt attaqué ne laisse nullement apprécier en quoi les éléments indiqués dans le recours introductif d’instance ont été pris en considération”, et que l’arrêt se borne à indiquer de manière stéréotypée que les éléments relevés par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides suffisent à remettre en cause son récit, sans rencontrer les explications et arguments développés en termes de recours, notamment quant à sa participation non contestée à des sites internet, et en tout cas sans permettre de comprendre pourquoi le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas été convaincu par ces arguments, et dans une seconde branche : que le Conseil du contentieux des étrangers a manifestement mal apprécié les craintes de persécution invoquées “du fait de la création de «XXX», qui diffuse de la musique interdite en Iran et de la participation à deux autres sites hostiles au régime iranien”, en considérant que le requérant n’établit pas qu’il est facilement identifiable sur le site précité et qu’à supposer qu’il le soit, que l’activité déployée sur internet pourrait être à l’origine d’une crainte de persécution, alors que dans son recours, il le démontrait et que le juge a admis qu’il existe une censure d’internet en Iran et un risque pour les gens qui - 189.102 - 2/5 se manifestent publiquement, en sorte que la décision se fonde sur un élément de fait qui apparaît matériellement inexact et qui est déterminant pour l’examen des craintes alléguées par le requérant; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est irrecevable à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition; Considérant, sur la première branche, que l’obligation de motiver les arrêts prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant que dans le recours porté devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant faisait en substance grief au Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation en portant le débat sur la sincérité ou non de son engagement anti-iranien en Belgique, sans examiner de manière objective les faits et la crainte alléguée, spécialement alors qu’il ne remet pas en cause les éléments avancés tels que la création de plusieurs sites internet à contenu politique hostile au régime et la facilité de l’identification du requérant sur ces sites; Considérant que l’arrêt attaqué est en substance motivé par le fait que le requérant ne conteste pas les nombreux motifs de l’acte attaqué, intégralement reproduit dans la décision, autres que celui qui conclut au caractère opportuniste de ses activités, notamment l’invocation tardive de ses activités sur le net, ce qui “suffit à lui seul à semer le doute sur le fondement de sa crainte, ce d’autant que la partie requérante n’apporte aucune explication sur ce point crucial”, qu’il n’appartient pas à la partie adverse mais à la partie requérante de prouver que ces activités sont connues des autorités iraniennes, qu’à la lecture du dossier administratif, le juge se rallie aux motifs de la décision déférée devant lui qui sont établis et généralement pertinents et que le requérant n’établit donc pas qu’il a quitté son pays et en demeure éloigné par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’en ses considérants 4.2.1. à 4.2.4, la décision attaquée indique également les raisons pour lesquelles le Conseil estime qu’il n’y a pas lieu d’octroyer le statut de protection subsidiaire à la partie requérante; - 189.102 - 3/5 Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’arrêt attaqué est motivé, répond aux arguments avancés en termes de requête et indique clairement et sans équivoque les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; qu’il est ainsi légalement motivé au sens des dispositions visées au moyen; que la première branche ne peut manifestement pas être accueillie; Considérant, sur la seconde branche, qu’outre que dans le considérant 3.8., le Conseil du contentieux des étrangers se rallie, après lecture du dossier administratif, aux motifs de la décision attaquée reproduite dans l’arrêt, en ce donc compris aux considérations émises à propos des activités du requérant sur internet, que ce soit sur son site ou sur deux autres sites, il répond à l’argument spécialement dans les considérants 3.5. à 3.7; que la deuxième branche du moyen tend en réalité à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation de faits invoqués à l’appui de la demande d’asile du requérant, de la crainte alléguée et du caractère probant des pièces produites, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. - 189.102 - 4/5 Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.102 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.190 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.