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Ordonnance de cassation 3191 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.191 No Rôle: A. 189084/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3191 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.191 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3191 du 7 août 2008 A. 189.084 En cause :

  1. XXXXX,
  2. YYYYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 juillet 2008 par XXXXX et YYYYY, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs trois enfants mineurs, qui demande la cassation de la décision n/ 12.813 du 19 juin 2008 (dans l’affaire n/ 21.905/IIIe chambre) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 30 juillet 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.084 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indiquent les requérants en termes de requête; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par les requérants contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois du 4 janvier 2008 et l’ordre de quitter le territoire du 15 janvier 2008; Considérant que les requérants invoquent un premier et un troisième moyens pris de la violation de l’article 149 de la Constitution en ce que, dans l’acte attaqué devant le Conseil du contentieux des étrangers, l’Office des étrangers avait précisé, se bornant à faire référence à un arrêt du Conseil d’Etat, que l’existence d’attaches en Belgique ne dispense pas ni n’empêche les requérants d’introduire leur demande de séjour à partir du pays d’origine, alors que le juge administratif ne répond en fait pas à l’argument invoqué en termes de requête et tiré de la jurisprudence du Conseil d’Etat qui a estimé “dans des cas similaires”qu’un long séjour en Belgique pouvait constituer à la fois des circonstances exceptionnelles justifiant l’introduction de la demande en Belgique plutôt qu’à l’étranger et un motif justifiant l’octroi de l’autorisation de séjour, ni à celui qui faisait valoir qu’une simple référence à un arrêt du Conseil d’Etat ne constituait pas une motivation adéquate prenant en compte les faits invoqués; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution, seule disposition visée aux moyens, répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; que les arguments visés aux premier et troisième moyens du présent recours, en ce comprise la référence à l’arrêt du Conseil d’Etat que le requérant cite, et qui constituaient la troisième branche du moyen unique développé devant le Conseil du contentieux des étrangers, sont résumés dans le premier paragraphe du considérant 3.1.
  3. de l’arrêt attaqué et qu’il y est répondu dans les paragraphes suivants du même considérant, le Conseil concluant notamment que “la partie défenderesse a, dès lors, pu légalement considérer qu’aucune circonstance exception- - 189.084 - 2/5 nelle dérogeant à la règle de l’introduction des demandes sur le territoire étranger n’était fondée” et qu’elle ne doit pas vérifier la proportionnalité de cette obligation par rapport aux inconvénients qui en résultent pour les requérants; que l’arrêt attaqué est ainsi motivé au sens de la disposition constitutionnelle visée au moyen, la violation de la jurisprudence fût-elle du Conseil d’Etat ne donnant pas ouverture à un recours en cassation; que les premier et troisième moyens ne sont manifestement pas fondés; Considérant que les requérants invoquent un deuxième moyen pris de la violation de l’autorité de chose jugée que revêt l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 84.658 du 13 janvier 2000; que le moyen qui invoque la violation du principe de l’autorité de chose jugée sans viser les dispositions légales qui l’instituent est irrecevable; que, surabondamment, comme rappelé à l’occasion du premier moyen, la violation de la jurisprudence fût-elle du Conseil d’Etat ne donne pas ouverture à un recours en cassation; que le deuxième moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les requérants invoquent un quatrième moyen pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, de “l’autorité de chose jugée que revêt l’arrêt CE, n/ 145.401 du 3 juin 2005” et de l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’ils exposent que dans leur recours, ils “invoquaient qu’un simple renvoi à la précédente demande ne peut refléter l’évolution du contexte scolaire, avec la conséquence que la motivation est inadéquate et ne fait pas correctement référence aux faits de la cause” et soutiennent que la décision de la partie adverse, en se bornant à se référer à une décision d’irrecevabilité antérieure, “n’a pas examiné les éléments relatifs à la scolarité des enfants” et que le juge “ne pouvait se borner à se référer à une décision antérieure pour éluder dans le chef de la partie adverse, son devoir de motivation”; qu’ils affirment que “les circonstances liées à la scolarité des enfants sont des circonstances exceptionnelles justifiant que la demande soit diligentée en Belgique”; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’autorité de chose jugée d’un arrêt du Conseil d’Etat pour les raisons indiquées à propos du deuxième moyen; qu’il est également irrecevable en ce qu’il affirme que la scolarité des enfants est en soi une circonstance exceptionnelle, les requérants tendant ainsi à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation d’un fait alors qu’en sa qualité de juge de cassation, le Conseil d’Etat ne connaît pas du fond des affaires; - 189.084 - 3/5 Considérant que la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour déniait à la scolarité des enfants le caractère de circonstance exceptionnelle au motif qu’“en l’absence de nouvel argument probant et nouveau (sic)”, cet élément n’appelle pas une appréciation différente de celle portée lors de la première demande d’autorisation de séjour; que sur l’argument tiré de “l’évolution de la scolarité des enfants” visé au moyen, le juge répond qu’elle “ne peut suffire, dans le cas d’espèce, à conduire la partie défenderesse à adopter une position différente de celle qu’elle a prise”, notamment “à défaut pour les requérants d’avoir apporté des éléments particuliers dus à cette scolarité lors de l’introduction de leur seconde demande” et rappelle une jurisprudence du Conseil d’Etat selon laquelle le changement de système éducatif et de langue d’enseignement résulte du risque pris par les parents qui savaient n’être admis au séjour en Belgique qu’à titre précaire; que le juge a ainsi répondu à l’argument et a conclu sur ce point à la légalité de la décision déférée devant lui; que la décision est, à cet égard, motivée au sens de l’article 149 de la Constitution; que le moyen ne peut pas être accueilli; Considérant que les requérants prennent un cinquième moyen de la violation de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, en ce qu’en substance, il appert du cinquième paragraphe du considérant 3.1.
  4. de l’arrêt attaqué, que le juge de l’excès de pouvoir a en réalité fait une nouvelle appréciation des faits invoqués à l’appui de sa demande d’autorisation de séjour, tels qu’ils ont été appréciés par l’Office des étrangers, ce pour quoi il est sans compétence; Considérant qu’outre que le paragraphe précité tel que critiqué en termes de requête est isolé de son contexte, notamment des paragraphes qui le précèdent et le suivent, et qu’en conséquence, les requérants tronquent sciemment le raisonnement du juge administratif, il y a lieu de constater qu’en considérant pour les motifs qu’il indique que, quelle que soit l’évolution de la scolarité des enfants des requérants, elle “ne peut suffire, dans le cas d’espèce, à conduire la partie défenderesse à adopter une position différente de celle qu’elle a prise”, le juge administratif a conclu, sur ce point, à la légalité de la décision déférée devant lui, et n’a pas excédé les compétences lui attribuées par la loi; que le cinquième moyen manque manifestement en fait; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.084 - 4/5 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chaucune. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.084 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.191 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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