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Ordonnance de cassation 3194 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 07 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.194 No Rôle: A. 189222/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3194 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 07/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.194 du 7 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3194 du 7 août 2008 A. 189.222 En cause :

  1. XXXXX,
  2. YYYYY, ayant élu domicile chez Me Chr. ONRAET, avocat, Bloemenstraat 1 8900 Ypres, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 août 2008 par XXXXX et YYYYY, qui demande la cassation des décisions n/ 14.085 du 15 juillet 2008 (dans l’affaire n/ 25.637/Ie chambre) et n/ 14.091 du 15 juillet 2008 (dans l’affaire n/ 25.635/Ie chambre) prises à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2007 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.222 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant qu’en ne joignant pas comme connexes les requêtes portées devant lui contre deux décisions distinctes et en prenant une décision distincte pour chacune des deux parties requérantes, le Conseil du contentieux des étrangers a implicitement mais certainement jugé que les causes n’étaient pas connexes; que cette appréciation est souveraine en fait; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de la remettre en cause, ce à quoi les parties requérantes l’invitent pourtant en portant devant lui une requête unique; Considérant en outre que la procédure devant l’Office des étrangers, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides et le Conseil du contentieux des étrangers s'est déroulée en langue française, langue déterminée lors de l’introduction de la demande d’asile des requérants conformément à l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que la décision attaquée est rédigée dans la même langue; Considérant que le recours en cassation est rédigé en néerlandais en violation de l'article 66, alinéa 3, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 15 septembre 2006; Considérant que le recours est manifestement irrecevable à ces deux titres; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 189.222 - 2/3 Article
  3. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le sept août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.222 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.194 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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