id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.195 No Rôle: A. 189218/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3195 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-13 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.195 du 11 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3195 du 11 août 2008 A. 189.218 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. HENDRIX, avocat, avenue Louise 114/27 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er août 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.439 du 30 juin 2008 (dans l’affaire n/ 19.806/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à - 189.218 - 1/3 l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête introduite auprès du Conseil du contentieux des étrangers contre la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour prise à l’égard du requérant, en application de l’article 39/59, § 2, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, la partie requérante n’étant ni présente, ni représentée à l’audience du 26 juin 2008; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et des articles 10 et 11 de la Constitution; qu’il soutient en substance qu’aux termes de l’article 39/64 précité, les audiences du Conseil du contentieux des étrangers sont publiques, que les règles de la publicité des débats sont d’ordre public, qu’à défaut d’avoir inscrit le dossier du requérant sur le rôle de l’audience du 26 juin 2006 tel que publié sur le site du Conseil du contentieux et donc, à défaut d’avoir avisé le “grand public” de l’audience à laquelle le dossier était fixé, il faut conclure que son affaire n’a pas été traitée en audience publique sans qu’aucun argument ne soit avancé pour que l’audience ait pu avoir lieu à huis clos et qu’il y a eu différence de traitement entre sa situation et celle des autres dossiers visés au rôle de l’audience; Considérant que l’article 39/64, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers pose le principe de la publicité des audiences mais n’impose pas que “le grand public” soit préalablement averti de la fixation desdites audiences; qu’aux termes de l’article 39/75 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, seules “les parties sont averties au moins huit jours à l’avance de la date de l’audience”; que le dossier de la juridiction établit que le 29 mai 2008, le requérant a accusé réception de la convocation à comparaître à l’audience du 26 juin 2008 et qu’il a été avisé des conséquences d’une absence de comparution; que l’arrêt attaqué, qui est un acte authentique dont les constatations qui y sont consignées font foi jusqu'à inscription de faux, inexistante en l'espèce, indique que l’audience publique de la IIIème chambre du Conseil du contentieux des étrangers a eu lieu, que l’affaire du requérant y a été appelée et que le défaut du requérant à cette audience a été constaté; que le moyen manque manifestement en droit, d’une part, et en fait, d’autre part; - 189.218 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés en débet à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.218 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.195 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.