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Ordonnance de cassation 3196 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.196 No Rôle: A. 189189/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3196 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-14 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.196 du 11 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3196 du 11 août 2008 A. 189.189 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.754 du 4 juillet 2008 (dans l’affaire 24.721/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à - 189.189 - 1/3 l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution; qu’elle fait valoir que face à ses déclarations concordantes et pertinentes, le Conseil du contentieux des étrangers aurait dû s’en contenter et qu’il ne pouvait considérer que se posait la question de l’établissements des faits; qu’elle ajoute que le juge s’est borné à faire sienne la motivation développée par la partie adverse, sans procéder à une analyse profonde, sans développer sa propre motivation qui répondrait aux arguments soulevés en termes de requête ou à l’audience, en sorte que “la partie adverse” a méconnu les dispositions visées au moyen; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relatif à la publicité des audiences du Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante restant en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’une simple lecture de la décision attaquée permet de constater que celle-ci est motivée et qu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons pour lesquelles, constatant le manque de consistance du récit de la requérante, le Conseil du contentieux des étrangers a admis les motifs de l’acte déféré devant lui, reproduits dans l’arrêt, qui stigmatisaient le caractère vague et imprécis de son récit empêchant d’y ajouter foi; que l’article 149 de la Constitution n’interdit pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui lui est déférée; que la requérante reste en défaut d’indiquer précisément les arguments auxquels il n’aurait pas été répondu; que l’arrêt attaqué est ainsi motivé au sens de l’article 149 de la Constitution - 189.189 - 2/3 précité; qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.189 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.196 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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