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Ordonnance de cassation 3197 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.197 No Rôle: A. 189186/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3197 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-14 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.197 du 11 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3197 du 11 août 2008 A. 189.186 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me LONDA SENGI, avocat, rue des Fripiers 17 bte é 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 31 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.539 du 30 juin 2008 (dans l’affaire 19.933/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à - 189.186 - 1/3 l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 39/64, 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, et de l’article 149 de la Constitution; qu’en substance, il conteste l’appréciation faite par le juge administratif de la crédibilité de son récit, ne comprend pas pourquoi l’autorité n’a pas tenu compte des convocations qu’il a déposées, fait valoir que “la Partie adverse a sans doute violé la foi due auxdites convocations”, et considère qu’il n’a pas été répondu de manière convaincante à ses arguments; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de l’article 39/64 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, relatif à la publicité des audiences du Conseil du contentieux des étrangers, la partie requérante restant en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition; qu’il est également irrecevable en ce qu’il est pris de la violation de la foi due aux actes à défaut de viser les dispositions légales qui l’institue; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’une simple lecture de la décision attaquée permet de constater que tel est le cas en l’espèce; qu’à propos des pièces déposées, le considérant 3.6.indique clairement les raisons pour lesquelles le juge administratif considère qu’elles ne permettent pas d’établir une quelconque réalité des problèmes invoqués; que le requérant reste en défaut d’indiquer précisément les arguments auxquels il n’aurait pas été répondu; que l’arrêt attaqué est ainsi motivé au sens de l’article 149 de la Constitution précité; qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations ou des documents produits, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en - 189.186 - 2/3 cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.186 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.197 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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