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Ordonnance de cassation 3198 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.198 No Rôle: A. 189151/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3198 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.198 du 11 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3198 du 11 août 2008 A. 189.151 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.063 du 25 juin 2008 (dans l’affaire n/ 18.050/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 1er août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'ordonnance n/ 3178 du 5 août 2008; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.151 - 1/4 Considérant qu’au vu du cachet postal apposé sur l’enveloppe contenant le recours en cassation, l’ordonnance n/ 3178 du 5 août 2008 a déclaré le recours, introduit le 29 juillet 2008, inadmissible au motif qu’il est tardif et partant, manifeste- ment irrecevable; qu’a toutefois été transmise au greffe du Conseil d’Etat la copie du “récépissé de dépôt d’un envoi recommandé” qui, quant à lui, porte le cachet d’un “point Poste” daté du 28 juillet 2008; qu’il y a lieu de retirer l’ordonnance précitée; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant en termes de requête; Considérant que l’arrêt attaqué rejette le recours en annulation et la demande de suspension formés par le requérant contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour de plus de trois mois et l’ordre de quitter le territoire, tous deux pris à son encontre le 10 juillet 2008; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, et des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas pris en considération les arguments avancés dans la cinquième branche du moyen unique invoqué à l’appui du recours “en rapport avec le défaut pour l’office des étrangers, d’établir que le retour du requérant au pays ne serait que temporaire”; qu’il expose que cette branche contenait deux arguments distincts, l’un faisant valoir que l’Office des étrangers ne prouvait pas, alors que la charge de cette preuve lui incombe, que son retour dans le pays d’origine ne serait que temporaire ni qu’en conséquence, il y bénéficierait de manière certaine “d’un droit au retour en Belgique, c’est-à-dire d’une autorisation de séjour de plus de trois mois”, et l’autre soulignant qu’au contraire, “la perte des arguments d’intégration en cas de retour” impliquerait le refus certain d’un droit au retour en Belgique que la partie adverse lui opposerait en cas de demande formulée dans son pays d’origine; qu’il considère que le juge n’a pris en considération que le second de ces arguments, sans expliquer pourquoi le premier ne l’a pas convaincu et qu’outre que l’assertion est démentie par le contenu de son recours, la mention qu’“il ne peut être attendu de la partie défenderesse qu’elle se prononce dès maintenant sur la suite qui sera donnée à une demande qui n’a pas encore été introduite” et que “le - 189.151 - 2/4 requérant se borne à formuler une déclaration de principe qu’il n’étaye en rien” ne répond pas à l’exigence de motivation sur ce point; Considérant que le moyen est manifestement irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la partie requérante restant en défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait violé cette disposition; qu’il est de même manifestement irrecevable en tant qu’il vise l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui a trait à l’octroi du statut de protection subsidiaire et qui est donc manifestement étranger à la présente espèce; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, en considérant qu’“il ne peut être attendu de la partie défenderesse qu’elle se prononce dès maintenant sur la suite qui sera donnée à une demande qui n’a pas encore été introduite”, et que nul, en ce donc compris la partie adverse (premier argument) et le requérant (deuxième argument), “ne peut préjuger du sort qui sera réservé à ce dossier lorsqu’il sera examiné au fond suite à une demande formulée auprès du poste diplomatique belge du pays d’origine en telle sorte que cette branche du moyen est prématurée”, le juge a indiqué de manière certaine et sans équivoque qu’il considère que la partie adverse n’a pas à apporter la preuve du fait dont le requérant lui reprochait de ne pas établir la certitude de la survenance; qu’il a ainsi répondu à l’argument visé en sorte que le moyen qui prétend le contraire manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. L’ordonnance n/ 3178 du 5 août 2008 est retirée. - 189.151 - 3/4 Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.151 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.198 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.178 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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