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Ordonnance de cassation 3199 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.199 No Rôle: A. 189202/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3199 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-18 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.199 du 12 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3199 du 12 août 2008 A. 189.202 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. MBARUSHIMANA, avocat, rue E. Van Cauwenbergh 65 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 juillet 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 12.675 du 17 juin 2008 (dans l’affaire 17.611/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête en annulation formée par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire pris à son encontre le 26 octobre 2007; - 189.202 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 149, 10, 11, 22 et 191 de la Constitution, de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, de “la motivation inexacte, insuffisante et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles et de l’excès de pouvoir”; qu’il soutient en substance que l’arrêt attaqué a manifestement confondu le recours introduit contre l’ordre de quitter le territoire notifié le 3 novembre 2007 et le recours introduit en avril 2008 contre une décision rejetant sa demande fondée sur l’article 9bis de la loi du 15 décembre 1980, que les affaires étant connexes auraient dû être traitées en même temps, et que la juridiction aurait dû veiller à la préservation de ses droits inaliénables et examiner les raisons de sa présence en Belgique, notamment en prenant en considération le changement d’état du requérant, passé du statut de candidat réfugié débouté à celui de conjoint d’une Belge, ce dont elle a eu connaissance au moment de l’audience; Considérant qu’il ressort du dossier du Conseil du contentieux des étrangers et de l’arrêt attaqué que l’affaire portant le n/ 17.611/III concerne une requête en annulation introduite par le requérant le 19 novembre 2007 et dirigée contre l’ordre de quitter le territoire du 26 octobre 2007 notifié le 3 novembre 2007, et que l’arrêt attaqué statue sur cette requête; que la prétendue confusion entre deux recours étant manifestement inexistante, le moyen manque en fait à cet égard; qu’en ne joignant pas comme connexes les deux requêtes portées devant lui par le requérant à deux moments distincts contre deux décisions distinctes et en statuant sur le premier recours avant de traiter le second, le Conseil du contentieux des étrangers a implicitement mais certainement jugé que les causes n’étaient pas connexes; que cette appréciation est souveraine en fait; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de la remettre en cause; qu’à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant, pour le surplus, que la seule circonstance qu’un juge administratif rejette comme non fondé un moyen tiré de la violation d’une disposition légale ou conventionnelle ne constitue pas une violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni des articles 10, 11, 22 ou 191 de la Constitution; que le Conseil du contentieux des étrangers a pu, en l’espèce, sans méconnaître l’article 8 dont la violation était invoquée ni son obligation de motivation imposée par l’article 149 de la Constitution, rejeter, sur ce point, le moyen invoqué en constatant notamment que “cette disposition ne [garantit] pas en tant que tel le droit pour une personne de pénétrer et de s’établir dans un pays dont elle n’est pas ressortissante” et que “la décision attaquée est prise en application de la loi du 15 décembre 1980 dont les dispositions doivent être considérées comme constituant des mesures qui, dans une société démocratique, sont nécessaires pour contrôler l’entrée des - 189.202 - 2/3 non nationaux sur le territoire national”; que le juge de l’excès de pouvoir ne statue pas en qualité de juge de plein contentieux et est sans compétence aucune, dans le cadre de l’examen de la légalité de l’acte déféré devant lui, pour prendre en considération des faits postérieurs à celui-ci, tel le mariage du requérant invoqué en l’espèce qui est survenu en avril 2008; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.202 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.199 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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