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Ordonnance de cassation 3202 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.202 No Rôle: A. 189204/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3202 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-22 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.202 du 12 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3202 du 12 août 2008 A. 189.204 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me E. MAGNETTE, avocat, rue de la Paix 145 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er août 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.897 du 10 juillet 2008 (dans l’affaire 22.809/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 6 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.204 - 1/4 Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution et de l’articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, il critique la motivation de l’arrêt attaqué qui se borne à reprendre la motivation de l’acte déféré devant lui et dont les motifs s’avèrent contradictoires puisque le Conseil, d’une part, semble admettre la réalité de sa détention le 10 février 2007 mais, d’autre part, met en doute sa présence à Conakry en janvier 2007; que le requérant reproche par ailleurs à la juridiction administrative d’avoir écarté la pièce qu’il a versée au dossier et dont il a pourtant clairement expliqué la provenance, et de mettre en doute son authenticité au motif que la profession du requérant qui y est mentionnée diffère de celle alléguée, sans qu’il ait été interrogé à ce sujet et alors que le juge ne dispose d’aucun pouvoir d’investigation de sorte que l’affaire aurait dû être renvoyée au Commissariat général pour examen; Considérant qu’en tant qu’il soutient que la cause aurait due être renvoyée au Commissariat général pour investigation complémentaire, le moyen est manifeste- ment irrecevable, le requérant restant en défaut d’indiquer la disposition qui aurait, sur ce point, été violée; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant qu’une simple lecture de la décision attaquée permet de constater que celle-ci est motivée et qu’elle indique clairement et sans équivoque les raisons pour lesquelles le Conseil du contentieux des étrangers, après lecture du dossier administratif, a admis la pertinence des motifs de l’acte déféré devant lui, reproduits dans l’arrêt, et a notamment constaté que l’incapacité du requérant à exposer le moindre incident “qui se serait produit dans son quartier ou dans sa commune durant les grèves de janvier 2007” et les nombreuses contradictions entre ses déclarations et les informations déposées par la partie défenderesse “remettent totalement en cause sa présence à Conakry au moment des faits allégués et, partant, leur réalité”; - 189.204 - 2/4 Considérant qu’outre que l’arrêt attaqué contient une motivation propre et détaillée qui répond aux arguments avancés dans la requête, aucune des dispositions visées au moyen n’interdit au Conseil du contentieux des étrangers de faire siens, comme en l’espèce, tout ou partie des motifs de la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui est déférée devant lui; Considérant qu’il n’est pas contradictoire d’admettre une explication du requérant en cas d’arrestation et de détention avérées mais de ne pas croire à la présence du requérant à Conakry durant les grèves de janvier 2007 ni, partant, à la réalité de la détention alléguée qui en aurait résulté, pour les raisons que l’arrêt détaille longuement; que l’arrêt attaqué est ainsi légalement motivé au sens de l’article 149 de la Constitution précité; Considérant qu’en réalité, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; Considérant que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante de la convocation produite par le requérant relève du pouvoir souverain du juge du fond; qu’en décidant d’adopter les arguments de la note d’observations, régulièrement notifiée au requérant, qui relevait que ladite convocation était insuffisante pour restituer au récit du requérant la crédibilité qui lui fait défaut, parce que le document ne contient aucun motif de convocation, qu’il n’est qu’une copie, que le requérant manque de clarté sur la manière dont son beau-frère se l’est procuré et qu’il indique que le requérant serait éleveur alors qu’il a toujours déclaré travailler dans un laboratoire, le juge administratif a légalement motivé sa décision à cet égard; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.204 - 3/4 DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.204 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.202 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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