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Ordonnance de cassation 3203 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.203 No Rôle: A. 189236/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3203 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.203 du 12 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3203 du 12 août 2008 A. 189.236 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, Avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 août 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.413 du 30 juin 2008 (dans l’affaire 24.068/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.236 - 1/5 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris “de l’insuffisance de la motivation résultant de ce que la partie adverse s’est fondée sur ses propres informations, lesquelles ont un caractère purement général et donc ne pourraient pas légalement s’appliquer au cas particulier présenté par le requérant dans sa deuxième demande d’asile”, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, de l’erreur manifeste d’appréciation, et de “l’application erronée au cas du requérant du principe de l’autorité de la chose jugée” (Article 23 du Cj); qu’en une première branche, il fait valoir en substance que le juge a violé la notion d’autorité de la chose jugée en se référant à ce qu’a décidé l’arrêt n/ 169.844 du 5 avril 2007 qui a rejeté les recours introduits contre la décision prise à propos de sa première demande d’asile, alors que sa seconde demande d’asile se fonde sur des faits nouveaux certes rattachables à sa première demande mais ayant une existence propre, en sorte qu’il n’y a pas identité de cause et que ces faits nouveaux devaient être analysés indépendamment de la première demande; qu’en une seconde branche, il “constate que la partie adverse a fait usage de sa motivation d’un renseignement dont elle dispose et qui n’ont pas été confronté aux éléments de preuve et autre commencement des preuves dont il a disposé dans le cadre de sa deuxième demande d’asile (sic)” et estime inacceptable que “la partie adverse” aille “jusqu’à lui dicter les moyens des preuves qu’il devrait utiliser”; qu’il considère que les éléments de preuve qu’il a déposés n’ont jamais été valablement critiqués dans la décision, “la partie adverse” s’étant bornée à ne considérer que la situation générale prévalant dans son pays mais ayant occulté les véritables motifs de la demande d’asile; qu’il soutient que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de savoir pour quelle raison sa deuxième demande d’asile a été rejetée, alors spécialement qu’il avait produit de nouveaux éléments qui devaient être considérés comme avérés; Considérant que l’excès ou le détournement de pouvoir ne constituent pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée, souverainement par la juridiction administrative; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, n’est pas l’autorité administrative, - 189.236 - 2/5 partie adverse dans la présente cause, contrairement à ce qu’indique le requérant en termes de requête; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant que le requérant a fondé sa seconde demande d’asile sur le fait que son frère a été tué en octobre 2007 par des policiers “anti-muti” parce qu’il refusait de leur dire où le requérant se trouvait et que deux de ses amis, partis se réfugier en Namibie pour les mêmes raisons que lui et rentrés en Angola, ont été arrêtés en juillet 2007; qu’ainsi, l’assassinat du frère du requérant et l’arrestation de deux de ses amis ont été présentés comme des conséquences ou des suites directes des faits allégués lors de sa première demande d’asile; que le juge administratif a pu, sans violer les dispositions visées au moyen ni la notion d’autorité de la chose jugée, constater que les allégations du requérant, notamment “les recherches dont il est l’objet” en raison de son apparte- nance à l’XXX, faites lors de sa première demande d’asile, ont été définitivement jugées non crédibles et que seul “un élément de preuve démontrant de manière certaine que la décision eût été différente si cet élément avait été porté en temps utile à la connaissance du juge qui a pris la décision définitive” est susceptible de “remettre en cause les points déjà tranchés”; Considérant que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante des nouveaux éléments produits par le requérant relève du pouvoir souverain du juge du fond; qu’en décidant en l’espèce, pour les raisons qu’il détaille dans le dernier paragraphe du considérant 4.3.3., que le témoignage écrit et le “rapport de comportement” produits à l’appui de la seconde demande d’asile du requérant ne prouvent nullement l’effectivité des recherches dont le requérant prétend faire encore actuellement l’objet ni la cause de l’assassinat du frère du requérant, le juge administra- tif a légalement motivé sa décision à cet égard; que c’est également légalement et de manière souveraine que le juge administratif a pu décider d’accorder plus de poids aux informations objectives “nuancées” dont a fait état la partie adverse qu’à l’argument du requérant qui faisait valoir que “le climat de calme général dont parle la partie adverse ne s’applique pas au cas de la partie requérante”, à défaut pour le requérant d’apporter - 189.236 - 3/5 le moindre élément susceptible de mettre en cause le constat posé par le Commissariat général; Considérant qu’en ce que la partie requérante tend à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative, le moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; qu’il résulte de ce qui précède que le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. - 189.236 - 4/5 Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.236 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.203 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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