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Ordonnance de cassation 3204 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.204 No Rôle: A. 189233/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3204 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-19 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.204 du 12 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3204 du 12 août 2008 A. 189.é En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me MUKENDI KABONGO KOKOLO, avocat, Avenue du Château 22 bte 15 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 2 août 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.414 du 30 juin 2008 (dans l’affaire 24.076/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.é - 1/4 Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris “de l’insuffisance de la motivation résultant de ce que la partie adverse s’est fondée sur ses propres informations, lesquelles ont un caractère purement général et donc ne pourraient pas légalement s’appliquer au cas particulier présenté par la requérante dans sa deuxième demande d’asile”, de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’excès ou du détournement de pouvoir, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’elle fait valoir en substance que ses craintes sont attestées par la présence de ses enfants en Belgique qui ont dû fuir en raison de l’assassinat de son beau-frère, devraient être considérées comme avérées et être analysées à la lumière de ces circonstances propres et non à la lumière des considérations générales sur l’Angola; Considérant que l’excès ou le détournement de pouvoir ne constituent pas un moyen de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée souverainement par la juridiction administrative; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait, ce qui est manifestement le cas en l’espèce; qu’en effet, l’arrêt attaqué est motivé par le fait que “le principal motif de l’acte attaqué, à savoir l’évolution fondamentale de la situation en Angola pour les membres de l’XXX et leurs proches, est tout à fait pertinent et déterminant” et empêche “à lui seul de tenir pour établi le bien-fondé de la crainte [alléguée]” et par le fait que la requérante base sa seconde demande d’asile “exactement” sur les mêmes faits que ceux invoqués par son mari à qui le Conseil du contentieux des étrangers a refusé de reconnaître la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire par un arrêt du même jour dont les motifs sont intégralement reproduits dans l’arrêt attaqué; qu’ainsi, la décision attaquée est légalement motivée au sens des dispositions constitutionnelle et légale précitées, la requérante pouvant manifestement comprendre pourquoi aucun lien de cause à effet n’a été considéré comme établi entre les craintes prétendues qui ne sont plus actuelles ni - 189.é - 2/4 crédibles et le nouvel élément produit, tel l’assassinat de son beau-frère, celui-ci fût-il avéré; Considérant qu’en réalité, en affirmant que ses craintes sont avérées malgré la situation générale prévalant en Angola, la partie requérante tend manifestement à obtenir du Conseil d’Etat une nouvelle appréciation des faits, de la crainte alléguée, et du caractère probant de ses déclarations, tels qu’ils ont été appréciés de manière souveraine par la juridiction administrative; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. - 189.é - 3/4 Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.é - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.204 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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