id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.205 No Rôle: A. 189286/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3205 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-15 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.205 du 12 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3205 du 12 août 2008 A. 189.286 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. MANZO, avocat, Avenue Auguste Rodin 11 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 7 août 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.844 du 8 juillet 2008 (dans l’affaire 25.049/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 11 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.286 - 1/3 Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 48 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “de l’erreur objective” et de la violation de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951; qu’en une première branche, le requérant soutient en substance que le Conseil du contentieux des étrangers “nie la vérité historique” et a à tort considéré que les craintes du requérant sont peu plausibles depuis le décès du Général XXX, alors qu’il est établi que les persécutions du clan XXX se sont perpétrées bien au-delà de ce décès; qu’en une deuxième branche, il considère que le juge administratif commet un défaut de motivation en considérant comme peu vraisemblable ou peu plausible la crainte de persécution qu’il allègue; que la troisième branche du moyen fait valoir “qu’en limitant la crainte du requérant au lien qui l’unit au Général, le Conseil du Contentieux fait fi des liens aux clan XXX, et commet donc une erreur objective”; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; Considérant que les trois branches du moyen ne prétendent pas que l’arrêt attaqué n’est pas formellement motivé mais consistent en des critiques, en fait, de l’appréciation souveraine portée par le juge de plein contentieux sur les éléments produits par le requérant à l’appui de sa demande d’asile; qu’un tel moyen ne peut servir de fondement à un recours en cassation administrative, dès lors que le Conseil d'Etat statuant en qualité de juge de cassation administrative ne connaît pas du fond des affaires; que manifestement le moyen unique ne peut être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: - 189.286 - 2/3 Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.286 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.205 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.