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Ordonnance de cassation 3207 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.207 No Rôle: A. 189231/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3207 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-18 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 08:27 Fiche Ordonnance de cassation no 3.207 du 12 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3207 du 12 août 2008 A. 189.231 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. BANGAGATARE, avocat, Boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 août 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 13.763 du 4 juillet 2008 (dans l’affaire 25.447/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 7 août 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; - 189.231 - 1/4 Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 1er de la Convention relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, et de l’erreur manifeste d’appréciation; qu’en substance, la requérante fait valoir que la requête introductive d’instance s’expliquait sur les six éléments ayant donné lieu à l’acte déféré devant le Conseil du contentieux des étrangers et que, sauf par une formule stéréotypée qui considère que les motifs de l’acte attaqué sont pertinents, celui-ci n’y a pas répondu et n’explique pas pourquoi ces explications ont été rejetées; qu’elle souligne qu’elle a produit le témoignage d’un ancien dignitaire du régime de Kigali à l’appui de sa demande, qui confirme qu’elle a eu des problèmes, en tant que proche “du colonel K.”; qu’elle ajoute que l’élément subjectif de sa crainte s’accompagne d’un autre élément objectif étant le contexte général de son pays caractérisé par l’absence de respect des droits humains; Considérant que l’erreur manifeste d’appréciation ne peut être invoquée puisque comme juge de cassation le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation des faits à celle portée, souverainement par la juridiction administrative; qu'à cet égard, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’en l’espèce, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée, dans laquelle le juge n’était pas tenu de répondre expressément à tous les arguments de pur fait avancés par la requérante qui critiquaient l’acte déféré devant la juridiction administrative, que celle- ci est motivée, et que le Conseil du contentieux des étrangers expose clairement les raisons pour lesquelles il a conclu que la requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou en reste éloignée par crainte de persécution au sens de la Convention de Genève; qu’ainsi, il indique qu’après lecture du dossier administratif, les motifs de l’acte déféré devant lui, détaillés au considérant 3.3., apparaissent pertinents en ce qu’ils soulignent le manque de vraisemblance des faits allégués, et considère au terme d’une appréciation souveraine en fait que sa relation “avec la famille de K.” fût-elle réelle, les déclarations de la requérante ne permettent pas de conclure à un risque réel de persécution; qu’il ressort également du considérant 3.6. que le juge a pris connaissance - 189.231 - 2/4 des arguments de la requête qui se rapportent aux motifs de la décision attaquée mais estime qu’en tout état de cause, ils ne peuvent “induire une autre conclusion”; que l’arrêt attaqué est légalement motivé au sens de la disposition visée au moyen; Considérant que la loi n’établit pas un mode spécial de preuve dans le cadre de la reconnaissance de la qualité de réfugié, en sorte que l’appréciation en fait de la valeur probante du témoignage produit par la requérante relève du pouvoir souverain du juge du fond; qu’en l’espèce, le juge a décidé de manière souveraine que ce témoignage “ne contient aucune information utile de nature à démontrer [que la requérante] aurait des raisons de craindre d’être persécutée”; que le juge administratif a légalement motivé sa décision à cet égard et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, juge de cassation, de substituer sur ce point son appréciation à celle du juge de plein contentieux; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze août deux mille huit par : - 189.231 - 3/4 Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Conseiller d'Etat, S. DJERBOU. C. DEBROUX. - 189.231 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.207 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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