id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.235 No Rôle: A. 189323/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3235 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-30 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Ordonnance de cassation no 3.235 du 21 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3235 du 21 août 2008 A. 189.323 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me A. BINZUNGA, avocat, avenue Clémenceau 84 1070 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 28 juillet 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.026 (dans l’affaire n/ 20.953/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 24 juin 2008 et qui lui a été notifiée le 17 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 19 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.323 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette pour cause de tardiveté le recours introduit par le requérant contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, et relève à cet égard ce qui suit: “ En termes de requête, le requérant fait valoir, en substance, s’être cassé la jambe et n’avoir pas pu descendre relever son courrier durant la période d’incapacité qui s’en est suivie. Le voisin chargé de lui apporter son courrier aurait omis de lui apporter en temps utile l’avis de passage de la Poste. Il produit un certificat médical établissant qu’il était incapable de travailler du 5 au 21 décembre 2007. Le Conseil constate que l’incapacité dont se prévaut le requérant avait pris fin au moment où le délai prescrit pour former recours a commencé à courir et ne peut donc être invoquée comme circonstance de force majeure excusant la tardiveté de son recours.”: Considérant que le requérant prend un moyen unique “d’une application inexacte de la notion de force majeure” dans lequel il soutient en substance “que durant la période litigieuse, [il] était [...] dans l’impossibilité de marcher et partant d’aller chercher ses courriers recommandés à la poste [et] que cette circonstance s’analyse - à n’en point douter - en une situation de force majeure”; Considérant qu’ainsi, le requérant critique l’appréciation portée souveraine- ment, par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi; que le moyen est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.323 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.323 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.235 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.