id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.238 No Rôle: A. 189334/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3238 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-28 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Ordonnance de cassation no 3.238 du 21 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3238 du 21 août 2008 A. 189.334 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. BERTEN, avocat, rue Walthère Jamar 105 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.038 (dans l’affaire n/ 24.182/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 14 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.334 - 1/3 Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de l’erreur manifeste, et du défaut de motivation, en violation de l’article 62 de la loi du 15.12.1980 et des articles 1 à 3 de la loi du 29.07.1991, et défaut de formes substantielles” dans lequel elle fait valoir que le premier visa de l’arrêt indique que le recours est introduit par “Nathalie M. K.”, qu’elle ne connaît pas et sous le nom de qui elle ne s’est jamais présentée, de sorte “qu’il est impossible de savoir à qui s’adresse la décision, puisqu’elle répond à un recours introduit” par une autre personne; Considérant que l’arrêt reproduit intégralement la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui était déférée au Conseil du contentieux des étrangers; qu’il ressort du dossier de la procédure que cette décision concerne bien la requérante, laquelle ne le conteste pas; que l’erreur matérielle contenue dans le premier visa de l’arrêt n’invalide donc pas celui-ci; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.334 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.334 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.238 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.