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Ordonnance de cassation 3241 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 21 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.241 No Rôle: A. 189337/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3241 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 21/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-29 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-30 03:35 Fiche Ordonnance de cassation no 3.241 du 21 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3241 du 21 août 2008 A. 189.337 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me J. M. KAREMERA, avocat, rue des Tanneurs 130 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 13 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.103 (dans l’affaire n/ 13.360/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 juillet 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le - 189.337 - 1/4 Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse à la requérante la qualité de réfugiée et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 1er, § A, al. 2 de la Convention de Genève du 28.07.1951 relative au statut de réfugié”, ainsi rédigé: “ Le Conseil reconnaît que le Commissaire général a exposé suffisamment les raisons pour lesquelles il n’a pas accordé foi au récit de la requérante, qu’il considère fondé le motif lié au caractère invraisemblable des déclarations de la requérante au niveau des appels téléphoniques reçus (Arrêt CCE, point 3.3); Que le Commissaire général a motivé comme suit cette invraisemblance: « Par ailleurs, rien dans votre récit ne permet de comprendre la raison pour laquelle vous n’avez pas changé de numéro ou éteint votre portable pour éviter les appels menaçants du major (audition du 11/10/06, p. 8 et audition du 6/08/07, p. 4). Vous auriez pu envoyer quelqu’un vous chercher une nouvelle carte, communiquer votre nouveau numéro à votre tante ou convenir d’une heure d’appel avec elle. » Que contrairement au motif retenu au point 3.3 de son arrêt, le Conseil estime vraisemblables les déclarations de la requérante au sujet des appels téléphoniques reçus et, d’une manière générale, son comportement à l’égard du Major; Que le Conseil motive cette vraisemblance au point 3.5 de son arrêt de la manière suivante: « En ce que la partie requérante relève le caractère subjectif de la décision attaquée, le Conseil reconnaît que l’importance des motifs portant sur le comportement de la requérante envers le major K ainsi que le fait qu’elle n’ait pas pensé à changer de numéro de téléphone peut être relativisée. En effet, le respect dû aux gradés avancé par la requérante pour expliquer son attitude ainsi que les difficultés qu’aurait entraîné un changement de numéro de téléphone présentées par la requête sont des explications qui semblent vraisemblables et qui par conséquent peuvent être retenues par le Conseil. » Qu’il s’agit dès lors d’une contrariété de motifs qui justifie la cassation de l’arrêt attaqué; Que le moyen est admissible, sérieux et fondé. Que concernant les preuves de ses persécutions par le Major, le Conseil considère que « la requérante aurait pu produire des documents, même à partir de la Belgique, à propos notamment du major, qu’elle décrit comme quelqu’un de connu, faisant partie du conseil supérieur d’un hôpital, où la requérante a elle-même été engagée. Cette absence de démarche paraît difficilement - 189.337 - 2/4 explicable la requérante, étant en Belgique depuis deux ans, au cours desquels il lui a été rappelé lors de ses trois auditions l’importance des documents. » Que le Conseil exige de la requérante les documents de preuves de persécution sans tenir en considération la nature même des persécutions dont elle a été victime de la part du Major, qu’il s’agit des persécutions verbales et qui n’ont fait l’objet d’aucun procès verbal de la part des autorités de son pays; Que dans ces conditions, il reste manifestement impossible à la requérante de produire des preuves écrites des persécutions dont elle a été victime de la part du Major; Que le bon respect de l’article 149 de la Constitution exige du Conseil du contentieux des étrangers une motivation pertinente et adéquate de ses arrêts; Que dans le cas d’espèce, l’arrêt attaqué repose sur un motif qui n’est ni pertinent ni adéquat; Que le moyen est admissible, sérieux et fondé.”; Sur la seconde branche du moyen: Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ou en fait ne peut constituer une violation de cet article, lequel n’impose pas au juge “une motivation pertinente et adéquate”; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Sur la première branche du moyen: Considérant que la requérante n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu la notion de réfugié telle qu’elle est définie par l’article 1er, A

(2), de la Convention internationale relative au statut des réfugiés, signée à Genève le 28 juillet 1951, approuvée par la loi du 26 juin 1953; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’arrêt énonce qu’ “en exposant le caractère invraisem- blable des propos de la requérante concernant les circonstances de son évasion, les circonstances de son voyage [...], ainsi qu’en relevant des imprécisions concernant les lieux où elle s’est réfugiée et les personnes qui l’ont secourue, le Commissaire général expose à suffisance les raisons pour lesquelles il n’accorde pas foi au récit de la partie requérante. Le Conseil observe que c’est avec raison que le Commissaire général relève en outre une contradiction établie entre les déclarations de la requérante concernant l’éventuel dépôt d’une plainte devant les autorités rwandaises. Le Conseil constate que les motifs de la décision attaquée sont tout à fait conformes au contenu du dossier administratif et qu’ils sont globalement pertinents, dès lors qu’ils portent effectivement - 189.337 - 3/4 sur des éléments essentiels de son récit”; que le juge administratif a pu régulièrement déduire de ces considérations et constatations que “la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte de persécution au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 et de son Protocole additionnel du 31 janvier 1967, relatifs au statut des réfugiés”; Considérant qu’il s’ensuit que, à la supposer établie, la contradiction dénoncée ne serait pas de nature à entraîner la cassation de l’arrêt; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt et un août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, - 189.337 - 4/4 V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.337 - 5/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.241 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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