id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.242 No Rôle: A. 189344/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3242 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-15 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Ordonnance de cassation no 3.242 du 22 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3242 du 22 août 2008 A. 189.344 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Y. MANZILA NGONGO KAHUM, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 13.943 (dans l’affaire n/ 20.040/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 10 juillet 2008 et qui lui a été notifiée le 16 juillet 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.344 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation de er l’article 1 A 2 de la convention internationale relative au statut des réfugiés du 28 juillet 1951, de l’article 149 de la Constitution ainsi que des articles 48/3, 48/4 et 48/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’entrée, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers“ dans lequel il soutient en substance “que la motivation de cet arrêt ne répond pas au prescrit de la loi”, “qu’il s’agit ainsi d’une motivation dépourvue de toute pertinence et de ce fait un argument irrelevant”, “que la décision querellée n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du commissariat général aux réfugiés et aux apatrides”, “qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire, il est à noter que la requérante [sic] ne peut produire d’autres faits que ceux qu’il a déjà produits, car ceux-ci sont déjà suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire” et que “les arguments soulevés par la requérante [sic] dans sa requête suffisaient de par eux-mêmes pour justifier de la protection subsidiaire, car de par leurs natures, les événements justifiant une demande d’asile, et ceux justifiant une demande de protection subsidiaire peuvent très bien être identiques. D’ailleurs la formulation de l’article 48/4 de la loi sur la protection subsidiaire [sic], rappelle à s’y méprendre l’article 1.a.2 de la Convention de Genève”; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en fait ou en droit ne peut constituer une violation de cet article, lequel n’interdit pas au juge administratif de faire siens les motifs de la décision qui lui est déférée; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant qu’en tant qu’il invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du - 189.344 - 2/4 contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation des articles 1er, A
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.