id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 22 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.243 No Rôle: A. 189348/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3243 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 22/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-18 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Ordonnance de cassation no 3.243 du 22 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3243 du 22 août 2008 A. 189.348 En cause : XXXXX, ayant élu domicile au centre d’accueil de Florennes rue de Rohan Chabot 120 5620 Florennes, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 14 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.142 (dans l’affaire n/ 19.997/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 16 juillet 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 18 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 20 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.348 - 1/5 Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15/12/1980, en ce que, branche unique, le Conseil du contentieux des étrangers motive son arrêt en ces termes: « 4.
- Partant, l’obligation de motivation du Commissariat général ne le contraint pas à démontrer l’existence d’éventuelles déclarations mensongères ou contradictoires, mais bien à exposer les raisons pour lesquelles le demandeur ne l’a pas convaincu qu’il encourait un risque réel de subir des atteintes graves s’il était renvoyé dans son pays d’origine », alors que la requérante [sic] soulève des moyens de droit auxquels le Conseil ne répond pas dans son arrêt, [qu’] elle indique, dans sa requête introductive d’instance au Conseil du contentieux, que le CGRA s’est contenté de motiver sa décision en se basant sur des faits soit étrangers soit postérieurs à sa demande d’asile [et que] le Conseil a violé les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15/12/1980 en reprenant à son compte la motivation du Commissariat général fondée sur des faits jugés inexistants comme l’indique [sic] les autorités françaises en réponse à une demande de reprise”; Considérant, d’une part, que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’interdisent pas au juge administratif de faire siens les motifs de la décision qui lui est déférée; Considérant, d’autre part, que l’arrêt constate en fait et dès lors souveraine- ment, “à l’instar du Commissariat général, que les craintes invoquées par le requérant ne se rapportent qu’à son oncle féticheur qui l’aurait envoyé dans une filière de travail forcé” et que “de plus, même en considérant les faits invoqués par le requérant comme établis, quod non en l’espèce, le Conseil constate que le requérant n’établit nullement en quoi il ne pourrait pas compter sur la protection de ses autorités nationales en cas de retour dans son pays”; que de ces constatation et considération, le Conseil du contentieux des étrangers a pu régulièrement et légalement déduire que “la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays ou qu’elle en reste éloignée par crainte au sens de l’article 1er, section A, paragraphe 2, de la Convention de Genève” et qu’il n’y a pas lieu de lui octroyer la protection subsidiaire sollicitée; Considérant que le moyen est manifestement non fondé; - 189.348 - 2/5 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 39/2, paragraphe 1er, alinéa 2, 2/ de la loi du 15/12/1980” dans lequel il fait valoir “que dans sa requête introductive d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers, il a souligné le fait que lors de son audition au Commissariat, il a donné certains informations à l’appui de sa demande d’asile, [...] a affirmé en plus que son oncle n’était pas musulman comme ses parents et lui faisait subir des corvées [et qu’] ils ont eu plusieurs altercations liées à la croyance religieuse”, “que le Commissaire n’a pas mené des investigations sur les éléments qui sont à la base de la demande d’asile”, que “ces informations, non contestées par le Commissaire, n’ont fait l’objet d’aucune instruction au point que l’article 39/2 de la loi du 15/12/1980 trouve à s’appliquer” et qu’ “en n’annulant pas cette décision, le Conseil du contentieux viole les dispositions précitées”; Considérant que le recours introduit par le requérant le 2 janvier 2008 contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides ne comporte aucune demande d’annulation de celle-ci ni aucune demande de mesures d’instruction complémentaires, mais mentionne seulement, sous une rubrique “III. Nouveaux éléments”, que “le requérant continue d’avoir des contacts avec son ami d’enfant [sic] XXXXX et tente, par ce biais, d’obtenir des documents ou témoignages attestant de ce que son oncle a entre-temps appris sa fuite et se voit réclamer par le trafiquant de rembourser la somme d’argent versée”; que le 11 mars 2008, le conseil du requérant a versé au dossier une lettre de cet ami, postée à Lomé le 4 janvier 2008, à propos de laquelle le juge administratif a estimé “que, compte tenu de [son] caractère privé, il ne peut s’assurer des conditions dans” lesquelles elle est produite, et qu’ “en tout état de cause, [il] estime encore que ces courriers n’ont pas la force probante suffisante pour rétablir à lui seul [sic] la crédibilité défaillante du requérant”, de sorte qu’il “estime ne pas devoir tenir compte de ces éléments, au motif qu’ils ne sont pas de nature à démontrer de manière certaine le caractère fondé ou non du recours”; Considérant qu’ainsi, le juge a pu légalement ne pas faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; que le moyen est manifeste- ment non fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et de l’article 43/3, 4 de la loi du 15 décembre 1980, en ce que, branche unique, le Conseil du contentieux soutient que « pour le surplus, elle n’aperçoit dans les dires et - 189.348 - 3/5 écrits de la partie requérante, aucune indication de l’existence de sérieux motifs de croire que la partie requérante serait exposée en cas de retour dans son pays, à un risque réel d’y subir des atteintes graves... », alors que le requérant encourt un risque réel de subir des atteintes graves parce que, les policiers ayant déclaré leur incapacité à l’aider, le requérant a réussi à s’enfuir et fait l’objet de recherches, [qu’] il s’est enfui du lieu où il était pour justement échapper à ces atteintes graves visées par les dispositions de la loi précitées, [qu’] en tout état de cause, il convient de faire remarquer que le Conseil du contentieux n’a fait que reprendre en son compte les seules motivations du Commissariat, [qu’] en effet, le Conseil d’Etat indique que pour motiver adéquatement et suffisamment une décision rejetant une demande de bénéfice de statut de réfugié, l’autorité chargée d’instruire la demande doit tenir compte de l’ensemble des éléments du dossier et non seulement ceux qui seraient défavorables à la reconnaissance sollicitée (Conseil d’Etat, n/ 51.146, 16 janvier 1995), [que] si le Conseil du contentieux peut estimer peu crédibles certains propos du requérant, quod non, il sied de rappeler aussi qu’il doit tenir compte du contexte spécifique de la demande de celui-ci, [que] le Conseil de l’Europe dans sa position commune du 04 mars 1996 soutient « qu’il faut comprendre que, une fois que la crédibilité des déclarations du demandeur aura été suffisamment établie, il ne sera pas nécessaire de chercher la confirmation détaillée des faits invoqués et il faudrait accorder au demandeur le bénéfice du doute », [et qu’] il y a lieu de constater que cette décision viole tous les instruments légaux et principes de droit précitée”; Considérant qu’ainsi, le moyen n’indique pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu “l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et l’article 48/3, 4 de la loi du 15 décembre 1980”, mais invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le juge administratif sur les faits dont il était saisi; qu’à ce double titre le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.348 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-deux août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, M. DJERBOU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président, S. DJERBOU. J. MESSINNE. - 189.348 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.243 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div