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Ordonnance de cassation 3271 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/08/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.271 No Rôle: A. 189368/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3271 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-01 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Ordonnance de cassation no 3.271 du 26 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3271 du 26 août 2008 A. 189.368 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Mes COTTYN et LECOUTRE, avocats, Leopoldlaan 32 A bte 1-2 9300 Alost, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.083 (dans l’affaire n/ 25.743/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 juillet 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.368 - 1/3 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que l’arrêt attaqué rejette pour cause de tardiveté le recours formé par le requérant contre une décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant que le requérant prend un moyen unique, qualifié de premier, de la “violation de l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers en combinaison avec l’article 10 et 11 de la Constitution” dans lequel il soutient en substance que “la Cour constitutionnelle a jugé par son arrêt du 81/2008 du 27 mai 2008 que le délai de l’article 39/57 alinéa 1er de la loi viole l’article 10 et 11 de la Constitution” et “que de ce fait le délai de l’article 39/57 n’est pas légal et pas applicable”; Considérant que l’article 39/57, alinéa 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, tel qu’il résulte de l’article 154 de la loi du 15 septembre 2006, fixe à quinze jours le délai de recours contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; qu’en l’espèce, le Conseil du contentieux des étrangers a constaté que le recours formé par le requérant était tardif car introduit après l’expiration de ce délai; Considérant, il est vrai, que la Cour constitutionnelle a annulé cette disposition nouvelle par son arrêt n/ 81/2008 du 27 mai 2008, publié au Moniteur belge du 2 juillet 2008; que le même arrêt en a cependant maintenu les effets jusqu’au 30 juin 2009, de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers devait en faire application; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué n’est manifestement pas fondé; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.368 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.368 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.271 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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