id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 26 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.274 No Rôle: A. 189376/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3274 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 26/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-08-27 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:28 Fiche Ordonnance de cassation no 3.274 du 26 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3274 du 26 août 2008 A. 189.376 En cause :
- XXXXX,
- YYYYY, ayant élu domicile rue du Moulin 48/6 5600 Philippeville, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 18 août 2008 par XXXXX et YYYYY, qui demandent la cassation de la décision n/ 14.086 (dans l’affaire n/ 26.205/I) prise à leur égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 15 juillet 2008 et qui leur a été notifiée le 23 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 25 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.376 - 1/3 Considérant que l’arrêt attaqué rejette pour cause de tardiveté le recours formé par les requérants contre les décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides qui refusent de leur reconnaître la qualité de réfugiés et le statut de protection subsidiaire; Considérant que les requérants prennent un premier moyen de la “violation du principe du respect des droits de la défense et du principe de motivation” dans lequel ils soutiennent en substance que la motivation de l’arrêt attaqué “est totalement erronée”, qu’ “en respectant les droits de la défense, le législateur a prévu un délai de quinze jours, en estimant que c’est le temps que nécessite l’intéressé pour préparer son recours” et que “la motivation du CCE qu’un délai de deux jours serait suffisant et qu’il serait matériellement possible aux intéressés de former recours en temps utile, est une violation manifeste du droit de la défense et du principe de motivation”; Considérant que de la seule circonstance que le juge constate la tardiveté du recours dont il est saisi ne saurait se déduire une violation du principe général du respect des droits de la défense; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; Considérant que les requérants ne précisent pas les dispositions légales ou constitutionnelles qui fondent ce qu’ils appellent le “principe de motivation”; qu’à cet égard le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les requérants prennent un second moyen de la “violation du principe d’égalité” dans lequel ils font valoir que “le Cour constitutionnel [sic] a décidé que le délai de quinze jours pour introduire un recours contre les décisions du CGRA, constitue une violation du principe d’égalité en comparaison avec les délais prévus pour introduire les recours dans les autres matières du droit des étrangers” et qu’en l’espèce leur recours a été introduit dans les trente jours de la notification des décisions du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides; Considérant, il est vrai, que la Cour constitutionnelle a annulé l’article 39/57 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, inséré par l’article 154 de la loi du 15 septembre 2006, par son arrêt n/ 81/2008 du 27 mai 2008, publié au Moniteur belge du 2 juillet 2008; que le même arrêt en a cependant maintenu les effets jusqu’au 30 juin 2009, de sorte que le Conseil du contentieux des étrangers devait en faire application en l’espèce; que le moyen est manifestement non fondé; - 189.376 - 2/3 Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.376 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.274 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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