id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 29 août 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.295 No Rôle: A. 189416/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3295 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 29/08/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-11 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Ordonnance de cassation no 3.295 du 29 août 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3295 du 29 août 2008 A. 189.416 En cause : XXXXX, ayant élu domicile Centre Le Bocq et Pierre Bleue rue du Redeau 70 5530 Yvoir, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.235 (dans l’affaire n/ 23.640/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juillet 2008 et qui lui a été notifiée le 23 juillet 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 28 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.416 - 1/3 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’exposé des faits et des moyens contenus dans la requête; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de la foi due aux actes”; Considérant que le moyen qui invoque la violation de la foi due aux actes sans viser les dispositions légales qui l’institue est manifestement irrecevable; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.416 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-neuf-août deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.416 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.295 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.