id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.300 No Rôle: A. 189421/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3300 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Ordonnance de cassation no 3.300 du 1 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3300 du 1er septembre 2008 A. 189.421 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.238 (dans l’affaire n/ 24.329/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juillet 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 18 juillet 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.421 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que de articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, dans lequel il soutient en substance “que [...] le Conseil du contentieux n’a pas pris en considération les explications qu’il avait apportées en termes de recours en rapport avec le fait que la partie requérante n’avait été que membre «sympathisant» de l’UPR, Union pour le Progrès et de renouveau, et ce depuis 2005 (p. 2 de la pièce 2, recours CCE,p. 3, pt 1) et qu’il était par ailleurs illettré avec l’ensemble des conséquences que cela implique”, “que le CCE estime que les motifs soutenant la décision du CGRA relatifs à la connaissance par le requérant des syndicats ayant organisé les manifestations et à la signification du sigle de l’UPR ne sont pas déterminants mais que tous les autres motifs formulés dans la décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et qu’ils sont pertinents”, “que le CCE ne s’explique cependant pas sur quelle base et quels critères objectifs il a pratiqué sa sélection, dès lors qu’il ne précise pas non plus que les motifs soutenant la décision du CGRA relatifs à la connaissance par le requérant des syndicats ayant organisé les manifestations et à la signification du sigle de l’UPR ne seraient eux pas conformes au dossier administratif [alors que] ces motifs écartés par le CCE comme non déterminants sont conformes au dossier administratif [et alors que] les justifications apportées par la partie requérante en terme de requête adressée au CCE pour expliciter les raisons de la prétendue méconnaissance du requérant trouvent un seul et même fondement, à savoir que la partie requérante n’était que membre sympathisant de l’UPR et que bien qu’ayant pris la carte du parti il ne s’était impliqué activement dans les manifestations qu’à l’occasion des grèves, sans avoir la possibilité intellectuelle de pouvoir s’impliquer davantage eu égard à son illettrisme”, “qu’il est contradictoire que d’une part le CCE admette que le fait que le requérant ne puisse pas dire la signification du logo UPR n’est pas déterminant, alors - 189.421 - 2/5 que la partie requérante est néanmoins détentrice de la carte de l’UPR mais que d’autre part, le CCE attribue à la possession de la partie requérante de cette même carte, «une démarche d’engagement politique qui autorise à exiger de sa part un certain degré de connaissance qu’il n’a pu établir à suffisance. Le Conseil note en outre, que le requérant n’a pu fournir des informations fondamentales comme la section de l’UPR à laquelle il appartenait alors même que la mention de celle-ci figure sur sa carte de membre»”, de sorte que “le CCE tire de l’examen d’un même document des conclusions qui sont inconciliables, sans s’en expliquer ni fournir d’argument objectif permettant d’appréhender son raisonnement” puisque “le logo UPR et sa signification Union pour le Progrès et le renouveau figurent sur la carte de membre au même titre que la section qui l’a délivrée [et que] dans les deux cas, la partie requérante n’est pas en mesure de lire ces mentions, étant illettrée”, que d’autre part “dans son recours introductif d’instance, le requérant avait tenté d’expliquer les omissions dans ses récits retenues par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour fonder la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers”, que celui-ci “a, dans l’arrêt attaqué, résumé les arguments développés par le requérant de la manière suivante: «2.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.