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Ordonnance de cassation 3300 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 01 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.300 No Rôle: A. 189421/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3300 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 01/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Ordonnance de cassation no 3.300 du 1 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3300 du 1er septembre 2008 A. 189.421 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me F. JACOBS, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 21 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.238 (dans l’affaire n/ 24.329/V) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 17 juillet 2008 et qui lui a été notifiée par une lettre datée du 18 juillet 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.421 - 1/5 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique “de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que de articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, dans lequel il soutient en substance “que [...] le Conseil du contentieux n’a pas pris en considération les explications qu’il avait apportées en termes de recours en rapport avec le fait que la partie requérante n’avait été que membre «sympathisant» de l’UPR, Union pour le Progrès et de renouveau, et ce depuis 2005 (p. 2 de la pièce 2, recours CCE,p. 3, pt 1) et qu’il était par ailleurs illettré avec l’ensemble des conséquences que cela implique”, “que le CCE estime que les motifs soutenant la décision du CGRA relatifs à la connaissance par le requérant des syndicats ayant organisé les manifestations et à la signification du sigle de l’UPR ne sont pas déterminants mais que tous les autres motifs formulés dans la décision attaquée sont conformes aux pièces du dossier et qu’ils sont pertinents”, “que le CCE ne s’explique cependant pas sur quelle base et quels critères objectifs il a pratiqué sa sélection, dès lors qu’il ne précise pas non plus que les motifs soutenant la décision du CGRA relatifs à la connaissance par le requérant des syndicats ayant organisé les manifestations et à la signification du sigle de l’UPR ne seraient eux pas conformes au dossier administratif [alors que] ces motifs écartés par le CCE comme non déterminants sont conformes au dossier administratif [et alors que] les justifications apportées par la partie requérante en terme de requête adressée au CCE pour expliciter les raisons de la prétendue méconnaissance du requérant trouvent un seul et même fondement, à savoir que la partie requérante n’était que membre sympathisant de l’UPR et que bien qu’ayant pris la carte du parti il ne s’était impliqué activement dans les manifestations qu’à l’occasion des grèves, sans avoir la possibilité intellectuelle de pouvoir s’impliquer davantage eu égard à son illettrisme”, “qu’il est contradictoire que d’une part le CCE admette que le fait que le requérant ne puisse pas dire la signification du logo UPR n’est pas déterminant, alors - 189.421 - 2/5 que la partie requérante est néanmoins détentrice de la carte de l’UPR mais que d’autre part, le CCE attribue à la possession de la partie requérante de cette même carte, «une démarche d’engagement politique qui autorise à exiger de sa part un certain degré de connaissance qu’il n’a pu établir à suffisance. Le Conseil note en outre, que le requérant n’a pu fournir des informations fondamentales comme la section de l’UPR à laquelle il appartenait alors même que la mention de celle-ci figure sur sa carte de membre»”, de sorte que “le CCE tire de l’examen d’un même document des conclusions qui sont inconciliables, sans s’en expliquer ni fournir d’argument objectif permettant d’appréhender son raisonnement” puisque “le logo UPR et sa signification Union pour le Progrès et le renouveau figurent sur la carte de membre au même titre que la section qui l’a délivrée [et que] dans les deux cas, la partie requérante n’est pas en mesure de lire ces mentions, étant illettrée”, que d’autre part “dans son recours introductif d’instance, le requérant avait tenté d’expliquer les omissions dans ses récits retenues par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides pour fonder la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers”, que celui-ci “a, dans l’arrêt attaqué, résumé les arguments développés par le requérant de la manière suivante: «2.

  1. Elle avance que la partie adverse n’a pas pris en compte le niveau intellectuel du requérant qui ne sait ni lire ni écrire, ce qui explique sa méconnaissance et ses imprécisions à propos de plusieurs éléments de son récit»”, mais que, “s’il ressort [du motif numéroté 4.4 de l’arrêt] que le juge a bien pris en considération l’argument portant sur son illettrisme [...] et a expliqué la raison pour laquelle cet argument ne l’avait pas convaincu, les autres motifs qui précèdent ne permettent en revanche pas de comprendre pour quelles raisons le Conseil du contentieux n’a pas été convaincu par les arguments développés en réaction avec les autres éléments contestés, et le requérant n’est pas à même de comprendre pourquoi il a échoué dans ces mêmes arguments”, “que cependant ces arguments précis pouvaient être de nature, selon ce qu’en aurait décidé souveraine- ment le Conseil, rétablir la crédibilité que le Commissaire général avait estimée contestable” et “qu’il s’ensuit que la motivation précitée de l’arrêt attaqué ne peut constituer ure réponse motivée aux arguments avancés par le requérant, eu égard à la portée de l’obligation de motivation des décisions juridictionnelles”, de sorte qu’ “au sujet du motif litigieux, l’arrêt viole la disposition de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 ”; Considérant qu’à défaut d’indiquer en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le moyen est à cet égard manifestement irrecevable; - 189.421 - 3/5 Considérant que dans la mesure où le moyen revient à inviter le Conseil d’Etat à contrôler l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits dont il était saisi, le moyen est, à cet égard encore, manifestement irrecevable; Considérant, pour le surplus, que le requérant ne critique pas la motivation de l’arrêt attaqué selon laquelle: “ 4.
  2. Le Conseil constate, cependant, avec la partie défenderesse, que le requérant donne très peu d’informations sur ses détentions à Alpha Yaya et à Kindia, informations élémentaires comme le nom du camp à Kindia, celui du responsable de celui-ci, les noms de codétenus, les raisons pour lesquelles ils étaient emprisonnés et la présence d’une mosquée. Ce manque d’informations est particulièrement interpellant étant donné la durée de près d’un an de la détention du requérant à Kindia. Le Conseil considère que la partie requérante reste en défaut d’expliquer de telles lacunes au regard d’une si longue détention et estime dès lors que ces explications ne sont pas valables. 4.
  3. La partie requérante avance, par ailleurs, à propos des documents remis par le requérant, que ceux-ci attestent les propos tenus par ce dernier et que la partie adverse, qui n’en a pas contesté l’authenticité, ne peut purement et simplement les écarter au seul motif que le requérant n’aurait pas été crédible. Le Conseil note, à l’instar de la partie adverse, l’absence de valeur probante de la lettre de l’épouse de la requérante étant donné son caractère privé. Il considère de même que la carte de membre et les attestations médicales, qui ne permettent de confirmer ni les problèmes d’ordre politique rencontrés ni que le lésions constatées sont dues aux problèmes qu’il invoque, ne peuvent remédier à l’absence de crédibilité de ses propos. Le Conseil relève que le requérant reste en défaut d’apporter des éléments concrets pertinents qui constitueraient en commencement de preuve des faits allégués.”; que ces motifs suffisent à eux seuls à justifier l’arrêt attaqué; qu’il s’ensuit que, fût-il fondé en ce qui concerne les autres motifs, prétendument contradictoires de l’arrêt, le moyen ne serait pas de nature à entraîner la cassation de celui-ci; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  4. - 189.421 - 4/5 Le recours en cassation n’est pas admissible. Article
  5. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le premier septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.421 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.300 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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