id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.305 No Rôle: A. 189439/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3305 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-15 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:29 Fiche Ordonnance de cassation no 3.305 du 2 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3305 du 2 septembre 2008 A. 189.439 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue de Durbuy 145 6990 Hotton, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 25 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.490 (dans l’affaire n/ 18.621/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 25 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 août 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.439 - 1/4 Considérant que l’arrêt attaqué refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen “de la violation des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15/12/1980” dans lequel il soutient qu’il “[soulevait] des moyens de droit auxquels le Conseil ne répond pas dans son arrêt. Elle [sic] indique, dans sa requête introductive d’instance au Conseil du contentieux, que le CGRA s’est contenté de motiver sa décision en se basant sur des faits soit étrangers soit postérieurs à sa demande d’asile” et que “le Conseil a violé les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15/12/1980 en reprenant à son compte la motivation du Commissariat général fondée sur des faits jugés inexistants comme l’indique les autorités françaises en réponse à sa demande de reprise”; Considérant qu’en tant qu’il soutient que le juge administratif n’a pas répondu à certains de ses arguments sans préciser lesquels, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que les articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers n’interdisent pas au juge administratif de faire siens les motifs de la décision administrative qui lui est déférée; qu’en tant qu’il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 39/2, paragraphe 1er alinéa 2, 2/ de la loi du 15/12/1980” dans lequel il soutient en substance “que dans sa requête introductive d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers, il a souligné le fait que lors de son audition au Commissariat, il a donné certaines informations à l’appui de sa demande d’asile” et qu’ “il a affirmé en plus que les Forces Armées Congolaises l’accusaient de soutenir les rebelles dirigés par XXXXX”, “que le Commissaire n’a pas mené des investigations sur les éléments qui sont à la base de sa demande d’asile”, que “ces informations, non contestées par le Commissaire, n’ont fait l’objet d’aucune instruction au point que l’article 39/2 de la loi du 15/12/1980 trouve à s’appliquer” et qu’ “en n’annulant pas cette décision, le Conseil du contentieux viole les dispositions précitées”; Considérant que l’arrêt comporte notamment la motivation suivante: “ 3.8. La partie requérante se borne pour l’essentiel à contester la pertinence de l’analyse faite par le Commissaire général de la crédibilité du récit du - 189.439 - 2/4 requérant, mais ne développe, en définitive, aucun moyen susceptible d’établir la réalité des faits allégués, ni a fortiori, le bien fondé des craintes de ce dernier. Elle produit pour tout commencement de preuve la copie d’une lettre de sa mère. Le Conseil ne peut toutefois attacher de force probante à cette pièce de correspondance privée dont rien ne garantit la provenance ni la sincérité. Or, le Conseil constate, à la suite de la décision attaquée, que les dépositions du requérant ne possèdent ni une consistance, ni une cohérence telles qu’elles suffiraient par elles-mêmes à emporter la conviction qu’elles correspondent à des événements réellement vécus par lui.”; que ce motif suffit à lui seul à justifier la décision “que le requérant n’établit pas qu’il a quitté son pays d’origine ou qu’il en reste éloigné par crainte d’être persécuté au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut de réfugié”; qu’en tant qu’il revient à soutenir le contraire, le moyen manque manifestement en fait; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et de l’article 48/3, 4 de la loi du 15 décembre 1980” dans lequel il soutient qu’il “encourt un risque de subir des atteintes graves parce que, les Forces Armées Congolaises trouvent en lui un rebelle, faisant partie des combattants à XXXXX” et qu’il “a réussi à s’enfuir et fait l’objet de recherches”; Considérant qu’ainsi, le requérant invite le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation, pourtant souveraine, portée par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que les moyens invoqués ne peuvent manifestement pas être accueillis; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n’est pas admissible. - 189.439 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.439 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.305 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.