id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 04 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.320 No Rôle: A. 189453/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3320 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 04/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-10 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:30 Fiche Ordonnance de cassation no 3.320 du 4 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3320 du 4 septembre 2008 A. 189.453 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 26 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.323 (dans l’affaire n/ 15.038/I) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers le 23 juillet 2008 et qui lui a été notifiée le 8 août 2008; Vu la demande de pro deo; Vu le dossier de la procédure communiqué le 2 septembre 2008 par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.453 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse au requérant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation des décisions de justice” dans lequel il soutient en substance que “la décision querellée n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides”, “que s’agissant du document produit par la partie requérante, à savoir: un article de presse relatif à la réunion du SCNC du 11 novembre 2005, le Conseil, à l’instar du Commissariat général, s’est contenté de dire que la réalité de ladite réunion n’a pas été contestée, alors qu’un document ne se limite pas seulement à constater la réalité de ladite réunion, mais explique également les conséquences pour les participants”, “que même s’ils ne constituent pas des preuves formelles, ils doivent à tout le moins constitués [sic] des indices sérieux des problèmes de la requérante [sic]. Car, en droit belge, la preuve indiciaire est autorisée, pour autant que les indices soient sérieux et concordants, comme c’est le cas des documents produits par le requérant”, qu’ “en ce qui concerne la protection subsidiaire, il est à noter que le requérant ne peut produire d’autres faits que ceux qu’il a déjà produit [sic], car ceux-ci sont déjà et suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire” et que “les arguments tels que soulevés par le requérant dans sa requête suffisaient de par eux- mêmes pour justifier de la protection subsidiaire, car de par leurs natures, les événements justifiant une demande d’asile, et ceux justifiant une demande de protection subsidiaire peuvent très bien être identiques. D’ailleurs la formulation de l’article 48/4 de la loi sur la protection subsidiaire, rappelle à s’y méprendre l’article 1.a.2 de la Convention de Genève”; Considérant que l’article 149 de la Constitution ne prescrit qu’une règle de forme; que la circonstance qu’un motif serait erroné en droit ne peut constituer une violation de cet article, et que celui-ci n’interdit pas au Conseil du contentieux des étrangers de faire sienne la motivation de la décision administrative qui lui est déférée; - 189.453 - 2/4 que dans la mesure où le moyen revient à soutenir le contraire, il manque manifestement en droit; et qu’en ce qui concerne le document produit, le juge administratif indique les raisons pour lesquelles il estime non crédible l’affirmation du requérant selon laquelle il aurait été présent à la réunion du SCNC du 11 novembre 2005, de sorte qu’à cet égard le moyen manque manifestement en fait; Considérant qu’en tant que le moyen invite en réalité le Conseil d’Etat à contrôler, ce pour quoi il est sans juridiction, l’appréciation portée souverainement par le Conseil du contentieux des étrangers sur les faits qui lui étaient soumis, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que la protection subsidiaire instituée par l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers constitue une alternative à la protection garantie par la reconnaissance de la qualité de réfugié; que dans la mesure où il soutient le contraire, le moyen manque manifestement en droit; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater que le moyen invoqué ne peut manifestement pas être accueilli; qu’il y a dès lors lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n’est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.453 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le quatre septembre deux mille huit par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Président, V. VANDERPERE. J. MESSINNE. - 189.453 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.320 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.