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Ordonnance de cassation 3337 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 10 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.337 No Rôle: A. 189465/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3337 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 10/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-12 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:32 Fiche Ordonnance de cassation no 3.337 du 10 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3337 du 10 septembre 2008 A. 189.465 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 27 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.325 du 23 juillet 2008 dans l’affaire 15.699/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 25 juillet 2008, réceptionné le 28 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.465 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 10, 11, 149 et 191 de la Constitution, ainsi que des articles 48/4 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’elle soutient que “la motivation de l’arrêt attaqué ne laisse nullement apprécier en quoi les éléments indiqués (dans) le recours introductif d’instance ont été pris en considération” et que “cet arrêt se contente, dans une phrase stéréotypée, d’indiquer que les motifs de la décision du CGRA sont conformes au contenu du dossier administratif”; Considérant que l'obligation de motiver les jugements prescrite tant par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 que par l'article 149 de la Constitution est une obligation de forme, étrangère à la valeur ou à la pertinence des motifs du jugement; que de surcroît, le Conseil du contentieux des étrangers n'est pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, dès lors que sa décision s'appuie sur des motifs qui la justifient; que tel est bien le cas en l’espèce, le Conseil du contentieux ayant estimé que les motifs de la décision attaquée devant lui, tirés de l’existence d’imprécisions, de lacunes et d’invraisemblances considérables au sein des déclarations de la requérante sont particulièrement importants empêchant à eux-seuls de tenir pour établis les faits invoqués; que contrairement à ce que soutient la requérante, le Conseil du contentieux “a pris en considération” le témoignage de l’UFC, même si, dans le cadre de son pouvoir de pleine juridiction, il a décidé de ne pas en tenir compte; que le moyen, qui tend à critiquer la pertinence de cette appréciation, est manifestement non fondé, le Conseil d’Etat ne pouvant, comme juge de cassation, substituer son appréciation à celle de la juridiction de fond; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.465 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.465 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.337 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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