id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 11 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.346 No Rôle: A. 189476/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3346 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 11/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-24 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 3.346 du 11 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3346 du 11 septembre 2008 A. 189.476 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me Cl. KAYEMBE-MBAYI, avocat, boulevard Général Wahis 270 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 29 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.346 du 23 juillet 2008 dans l’affaire 18.588/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 25 juillet 2008, réceptionné le 8 août 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.476 - 1/3 Considérant que la demande de pro deo visant la taxe est sans objet puisque, conformément à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, cette taxe est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de “la violation de l’article 149 de la Constitution sur la motivation des décisions de justice”; qu’elle fait valoir que la décision querellée n’apporte aucune motivation supplémentaire, si ce n’est que s’appuyer sur la motivation de refus du Commissaire général aux réfugiés et apatrides et cite à cet égard le point 3.5 de l’arrêt attaqué; qu’elle ajoute qu’il ressort également du point 3.8 de l’arrêt que le Conseil n’a pas pris la peine d’examiner toute la requête et que, de ce fait, il n’a pas pu valablement prendre son arrêt; qu’elle soutient enfin qu’en ce qui concerne la protection subsidiaire elle ne pouvait produire d’autres faits que ceux qu’elle a produit, car ceux-ci sont déjà suffisamment graves pour justifier en même temps une protection subsidiaire; Considérant que la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée par l’article 149 de la Constitution; qu’en ce qui concerne le refus de la qualité de réfugiée, la requérante fait de cette décision une lecture très partielle, ne faisant référence qu’à deux points sur les dix qu’elle comporte; que le moyen ne contient enfin aucune critique quant au refus d’accorder le statut de protection subsidiaire, la requérante reconnaissant elle-même qu’elle n’était pas en mesure d’invoquer d’autres éléments que ceux qu’elle avait présentés à l’appui de sa demande d’asile; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.476 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le onze septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.476 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.346 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.