id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.349 No Rôle: A. 189504/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3349 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-24 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 3.349 du 12 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3349 du 12 septembre 2008 A. 189.504 En cause :
- XXXXX,
- YYYYY, ayant élu domicile chez Me Ph. CHARPENTIER, avocat, rue de la Résistance 15 4500 Huy, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er septembre 2008 par XXXXX et par YYYYY, qui demande la cassation de la décision n/ 14.799 du 31 juillet 2008 dans l’affaire 18.096/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 4 août 2008, réceptionné le (date illisible); Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.504 - 1/3 Considérant que les requérants prennent un premier moyen “de la violation de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et de l’article 39/65 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’ils font valoir que si les Etats ont le droit de prévoir des règles relatives à l’éloignement des étrangers sous la forme de loi de police, encore faut-il, pour satisfaire au prescrit de l’article 8, § 2, que ces règles n’aient en vue que le respect de l’ordre démocratique ou de l’ordre public, ce qui implique que, lorsque l’Office des étrangers prend sa décision, il examine si concrètement, les personnes, dont il souhaite l’éloignement, représentent un danger à cet égard; qu’ils ajoutent que le Conseil du Contentieux des étrangers, en décidant que l’article 8, § 2 “autorise les Etats, qui ont signé et approuvé la Convention, à soumettre la reconnaissance du droit à la vie privée et familiale à des formalités de police” a procédé à une application inexacte de l’article 8 de ladite Convention et qu’il n’a, en conséquence, pas motivé adéquatement sa décision; Considérant que comme le reconnaissent les requérants eux-mêmes, les Etats contractants ont le droit, comme le soutient l’arrêt attaqué, de prévoir des règles relatives à l’éloignement des étrangers sous la forme de loi de police; que la condition d’examiner si, concrètement, les personnes, dont ils souhaitent l’éloignement, représentent un danger à cet égard, la requête l’adresse à l’Office des étrangers et non au Conseil du contentieux des étrangers; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que les requérants prennent un second moyen “de la violation du droit au recours effectif”; Considérant qu’à défaut de préciser les dispositions légales qui instituent ce droit, le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, - 189.504 - 2/3 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
- Les dépens, liquidés à 350 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 175 euros chacune. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.504 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.349 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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