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Ordonnance de cassation 3350 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.350 No Rôle: A. 189505/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3350 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 3.350 du 12 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3350 du 12 septembre 2008 A. 189.505 En cause : XXXXX, ayant élu domicile, rue de la Fontaine 127 7301 Hornu, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 1er septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.532 du 28 juillet 2008 dans l’affaire 26.501/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 30 juillet 2008, réceptionné le 6 août 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.505 - 1/4 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation “des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15/12/1980”; qu’il fait valoir que le Conseil du contentieux des étrangers motive son arrêt en ces termes : «3.

  1. En conséquence, la partie requérante n’établit pas qu’elle a quitté son pays d’origine ou qu’elle en reste éloignée par crainte d’être persécutée au sens de l’article 1er, section A, § 2, de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés», alors qu’il a soulevé des moyens de droit auxquels le Conseil n’a pas répondu dans son arrêt et qu’il a indiqué, dans sa requête introductive d’instance, que le CGRA s’est contenté de motiver sa décision en se basant sur des faits soit étrangers ou postérieurs à sa demande d’asile; Considérant que la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée tant par l’article 149 de la Constitution que par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en ce qui concerne le refus de la qualité de réfugié, le requérant fait de cette décision une lecture très partielle, ne faisant référence qu’à la seule conclusion et omettant l’ensemble des développements qui y contribuent; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un deuxième moyen “de la violation de l’article 39/2, paragraphe 1er, alinéa 2, 2/, de la loi du 15/12/1980”; qu’il fait valoir qu’il a rappelé, dans sa requête introductive d’instance devant le Conseil du contentieux des étrangers, qu’il a souligné le fait que lors de son audition au Commissariat, il a donné “certaines informations” à l’appui de sa demande d’asile et qu’il a de plus affirmé que, son père ayant trouvé la mort, suite à un affrontement entre les militaires du président Kabila et la milice de Bemba, il était recherché tout comme les membres des familles des militaires; qu’il ajoute que si la charge de la preuve incombe au demandeur, ce principe n’exonère pas l’autorité administrative chargée de l’examen de la demande d’asile de procéder aux investigations nécessaires lui permettant de prendre sa décision en toute connaissance de cause et estime que le Commissaire général n’a pas mené des investigations sur les éléments qui sont à la base de sa demande d’asile; qu’il soutient enfin que ces informations, non contestées par le Commissaire, n’ont fait l’objet - 189.505 - 2/4 d’aucune instruction au point que l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 trouve à s’appliquer; Considérant qu’en tant que le moyen reproche au Commissaire général de ne pas avoir mené des investigations sur les éléments qui sont à la base de la demande d’asile, le moyen est manifestement irrecevable; qu'en effet, en vertu de l'effet dévolutif du recours introduit auprès de lui, le Conseil du contentieux des étrangers a, en sa qualité de juge du fond, été saisi de l’ensemble de l’affaire de sorte que sa décision, qui contient une motivation propre, s'est substituée à l’acte attaqué devant cette juridiction; que cette dernière a, pour le surplus, considéré que la méconnaissance dont fait preuve le requérant au sujet des activités de son père ne permet pas, en l’absence de tout élément de preuve, de tenir pour établi, sur la seule foi de ses dépositions, qu’il serait effectivement le fils d’un ancien membre de la milice de Jean-Pierre Bemba; qu’il n’appartient à cet égard pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de substituer son appréciation à celle du juge du fond; qu’il en est de même en ce qui concerne la décision implicite (le requérant ne l’avait d’ailleurs pas demandé dans sa requête introductive d’instance) de ne pas faire application de l’article 39/2 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation de l’article 15 de la directive 2004/83/CE du Conseil de l’Union européenne du 29/04/2004 et de l’article 48/3, 4 de la loi du 15 décembre 1980”; qu’il fait valoir qu’il encourt un risque réel de subir des atteintes graves parce que, son feu père appartenait à la milice de Jean Pierre BEMBA; Considérant qu’il ressort de la réponse au deuxième moyen que le Conseil d’Etat ne peut substituer son appréciation à celle, faite par le Conseil du Contentieux, qu’il ne peut être tenu pour établi, qu’il serait effectivement le fils d’un ancien membre de la milice de Jean-Pierre Bemba; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. - 189.505 - 3/4 Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.505 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.350 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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