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Ordonnance de cassation 3352 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 12 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.352 No Rôle: A. 189506/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3352 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 12/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-19 Consultations: 59 - dernière vue 2026-06-29 08:33 Fiche Ordonnance de cassation no 3.352 du 12 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3352 du 12 septembre 2008 A. 189.506 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me B. ILUNGA TSHIBANGU, avocat, boulevard du Jubilé 71 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 30 août 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.640 du 29 juillet 2008 dans l’affaire 18.586/Vème chambre, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 30 juillet 2008, réceptionné le 31 juillet 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 3 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.506 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante prend un moyen unique de la “violation de l’article 149 de la Constitution”, de la “violation des articles 39/65, 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”, de l’ “absence de réponse aux arguments avancés par la requérante dans sa requête du 27 mars 2008” et de la “violation de la notion de la foi due aux actes”; qu’elle fait valoir, dans une première branche, que dans son arrêt du 29 juillet 2008, le Conseil du contentieux des étrangers ne rencontre pas toutes les explications qu’elle a avancées dans sa requête introduite en date du 11 décembre 2007, qu’elle a entre autres contesté le caractère qualifié d’objectif des informations figurant dans le document de réponse apporté par le CGRA lui-même; qu’elle soutient, dans une seconde branche, que le Conseil du contentieux des étrangers viole la notion de la foi due aux actes lorsqu’il statue que «la partie requérante ne fournit aucune indication, ni pièce susceptible de restaurer un semblant de crédibilité à son récit» et qu’il viole l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 lorsqu’il motive son arrêt en observant tout simplement que «la décision de la partie défenderesse est adéquatement motivée. La partie requérante reste en défaut d’exposer en quoi la partie défenderesse aurait violé les dispositions visées au moyen», sans tenir compte du fait qu’à travers les moyens avancés dans sa requête, elle précise bien, en critiquant la décision de la partie adverse, comment les dispositions indiquées aux moyens sont violées; Considérant qu’en tant qu’il est pris de l’ “absence de réponse aux arguments avancés” et de la violation de la foi due aux actes, le moyen, à défaut de préciser les dispositions légales qui instituent ces principes, est irrecevable; que pour le surplus, la décision attaquée contient, aussi bien pour ce qui est de la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié que pour ce qui est de la protection subsidiaire, une motivation qui lui est propre, répondant ainsi à l’obligation de motivation imposée tant par l’article 149 de la Constitution que par l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en ce qui concerne le refus de la qualité de réfugié, la requérante fait de cette décision une lecture très partielle, ne faisant référence qu’à la seule conclusion (point 3.8 de l’arrêt) et omettant l’ensemble des développements qui y contribuent (points 3.1 à 3.7); que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 189.506 - 2/3 Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le douze septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.506 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.352 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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