id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.360 No Rôle: A. 189658/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3360 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Ordonnance de cassation no 3.360 du 19 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3360 du 19 septembre 2008 A. 189.658 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.195 du 26 août 2008 dans l’affaire 17.755/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 27 août 2008, réceptionné le 28 août 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.658 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en annulation introduite par le requérant contre la décision de refus de régularisation prise à son égard le 19 septembre 2007 et de l’ordre de quitter le territoire, décisions qui lui ont été notifiées le 5 novembre 2007; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation des “articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs” et du “principe général suivant lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il a été pris”; qu’il fait valoir que l’arrêt attaqué ne peut, sans méconnaître le principe et les dispositions visées au moyen, apprécier la légalité de la décision administrative entreprise en fonction d’un comportement de son destinataire postérieur à son adoption et d’une potentielle réponse tout aussi postérieure de l’administration qui serait interrogée par lui; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant, la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que pour le surplus, le moyen reste en défaut de préciser les dispositions légales qui instituent le principe général suivant lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il a été pris; qu’il est dès lors manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation de l’ “article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, du “principe général de bonne administration” et de la “Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992”; qu’il fait valoir, dans un premier grief, que l’obligation de motiver qui s’impose au Conseil du contentieux des étrangers, notamment en vertu de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980, implique que la juridiction administrative rencontre les moyens et arguments invoqués par la partie requérante, du moins lorsqu’elle les rejette et qu’en l’espèce, les motifs de l’arrêt ne permettent pas de comprendre pour quelles raisons le Conseil du contentieux n’a pas été convaincu par ses arguments; que dans un second grief il soutient, en ce qui concerne la Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992, que l’arrêt, en considérant que la disposition invoquée par le requérant vise la transmission de documents et non d’une demande, méconnaît manifestement la disposition en question, laquelle ne fait pas de distinction selon que le document contienne une demande ou non; - 189.658 - 2/3 Considérant qu’il ressort des points 3.2.1. et 3.2.2. que l’arrêt attaqué à répondu au moyen soulevé devant le juge administratif selon lequel l’Office des étrangers aurait dû, s’il ne s’estimait pas compétent pour examiner la protection subsidiaire, orienter la demande vers le service compétent selon “le principe de bonne administration rappelé par la Charte de l’utilisateur des services publics du 4 décembre 1992”; que de plus, il ressort du deuxième grief formé par le requérant que celui-ci a bien compris les “raisons” pour lesquelles le Conseil du contentieux n’a pas été convaincu par ses arguments, “raisons” sur lesquelles il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de porter une appréciation; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.658 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.360 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.