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Ordonnance de cassation 3363 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.363 No Rôle: A. 189675/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3363 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-24 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Ordonnance de cassation no 3.363 du 19 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3363 du 19 septembre 2008 A. 189.675 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 12 septembre 2008 par XXXXX., qui demande la cassation de la décision n/ 6913 du 4 février 2008 dans l’affaire 2287/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 5 février 2008, réceptionné le 7 février 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.675 - 1/3 Considérant qu’après un examen au fond de sa demande d'asile, la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que, concernant la recevabilité ratione temporis, le requérant fait valoir ce qui suit : “ L’acte attaqué a été notifié à la partie requérante le 18 mars 2008; La requête du requérant a été introduite le 30 mars 2008 dans le délai légal de 30 jours. Le requérant a reçu un courrier du greffe l’invitant à compléter dans les cinq jours cette requête, en date du 9 septembre 2008”; Considérant qu’il ressort du dossier transmis par le Conseil du contentieux des étrangers que l’arrêt attaqué a été notifié au requérant par un courrier recommandé à la poste du 5 février 2008, réceptionné le 7 février 2008 et non le 18 mars 2008; que la requête introduite le 15 mai 2008 (et non le 30 mars 2008 comme le soutient encore le requérant) n’a pas été enrôlée pour le motif qu’elle n’était notamment pas signée par un avocat; qu’invité, par un courrier recommandé à la poste du 16 mai 2008, remis le 20 mai 2008, à régulariser sa requête, le requérant a, le 24 mai 2008, transmis une copie de la requête initiale; que celle-ci n’étant cependant toujours pas signée par un avocat, elle n’a, conformément à l’article 5, alinéa 4, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, pas été enrôlée et une copie du courrier du 16 mai 2008 a été transmise au requérant, sous pli recommandé à la poste du 5 septembre 2008, reçu le 10 (et non le 9) septembre 2008; que c’est à la suite de ce dernier courrier que le requérant a introduit, le 12 septembre 2008, la présente requête qu’il présente comme la régularisation de sa requête initiale; Considérant que la requête introduite le 12 septembre 2008 contient un moyen différent de celui qui figure dans la requête introduite le 15 mai 2008; qu’elle ne constitue dès lors pas une régularisation de la requête initiale, mais bien une nouvelle requête; Considérant que la décision attaquée, ayant été adressée au requérant par un pli recommandé à la poste le 5 février 2008, réceptionné le 7 février 2008, comme l’atteste l’avis de réception, le dernier jour pour introduire le recours expirait le 8 mars 2008; que ce jour étant un samedi, le jour de l’échéance est reporté, conformément à l’article 88 de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, au plus prochain jour ouvrable, en l’espèce, - 189.675 - 2/3 le lundi 10 mars 2008; que la requête, introduite le 12 septembre 2008, est dès lors tardive et manifestement irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requé- rante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.675 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.363 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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