id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.365 No Rôle: A. 189660/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3365 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-24 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Ordonnance de cassation no 3.365 du 19 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3365 du 19 septembre 2008 A. 189.660 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 11 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.427 du 1er septembre 2008 dans l’affaire 21.161/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 2 septembre 2008, réceptionné le 3 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.660 - 1/4 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en suspension et en annulation introduite par le requérant contre la décision de refus de régularisation du 18 décembre 2007 et l’ordre de quitter le territoire, notifiés ensemble le 15 janvier 2008; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la violation de l’ “article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, des “articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs”, du “principe général suivant lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il a été pris” et du “principe général de l’égalité des armes”; qu’il fait valoir, dans un premier grief, que l’affirmation selon laquelle «la partie défenderesse n’a nullement fait usage d’une motivation par référence, mais fondé sa décision sur une série de considérations de droit et de fait qu’elle précise dans sa motivation tout en les appuyant par des références à la jurisprudence du Conseil d’Etat» est intrinsèquement contradictoire; que dans un deuxième grief, le requérant fait valoir que pas plus la référence à l’arrêt du Conseil d’Etat n/ 99.587 que la possibilité y renseignée de prendre connaissance des arrêts auprès de son greffe ne répondent adéquatement au grief formulé dans le moyen et que “suivant un principe général bien établi, la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour de son adoption et non en raison d’événements ultérieurs”; que dans un troisième grief le requérant critique l’appréciation que fait le juge administratif du “principe de l’égalité des armes” et en invoque la violation; Considérant qu’en tant qu’il est pris de la violation du “principe général suivant lequel la légalité d’un acte administratif s’apprécie au jour où il a été pris” et du “principe général de l’égalité des armes”, le moyen, à défaut de préciser les dispositions légales qui instituent ces principes, est irrecevable; que quant au premier grief, il n’y a aucune contradiction à affirmer que fonder sa décision sur des considérations de droit et de fait puisées dans la jurisprudence du Conseil d’Etat dont les références sont citées et que le juge administratif fait siennes, ne constitue pas une motivation par référence; que quant au deuxième grief, le requérant reste en défaut de démontrer que les arrêts litigieux ne sont pas disponibles au greffe du Conseil d’Etat; que d’autre part, en ce qu’il se fonde sur un principe général sans indiquer la disposition légale qui le fonde, le moyen est irrecevable; qu’il en est de même, en ce qui concerne le troisième grief; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que le requérant prend un second moyen de la violation des “articles 39/65, 51/4 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, - 189.660 - 2/4 l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”, de l’ “article 10 et 11 de la Constitution” et des “principes d’égalité et de non discrimination; qu’il fait valoir, dans un premier grief, que l’arrêt se contredit à nouveau en indiquant que la décision entreprise n’est pas motivée par référence pour ensuite constater qu’il y a bien une erreur de référence au rapport du UNHCR; que dans un deuxième grief, le requérant fait valoir qu’il ne peut lui être reproché de ne pas contredire le contenu dudit rapport, à défaut de préciser duquel il s’agit; que dans un troisième grief, le requérant fait valoir que n’est pas adéquate et contrevient aux articles 10 et 11 de la Constitution l’affirmation selon laquelle c’est au demandeur d’actualiser sa demande et qu’il n’appartient pas à l’administration d’engager avec l’étranger un débat sur la preuve des circonstances dont celui-ci entend déduire son impossibilité de retourner dans son pays d’origine; Considérant, quant au premier grief, que le motif qui conclut que l’autorité administrative a “fait incontestablement sienne en terme de motivation” une conclusion dont elle cite la source, n’a pas motivé sa décision “par référence”, tout en reconnaissant une erreur matérielle dans la référence de cette source, n’est pas non plus contradictoire; que concernant le deuxième grief, le requérant n’établit pas que le rapport, dont l’adresse internet figurait dans la décision attaquée devant le Conseil du contentieux des étrangers et qui était donc identifiable, n’aurait pas la portée indiquée; que quant au troisième grief, les éléments de la cause montrent que le requérant a pu, à huit reprises, actualiser sa demande, de sorte qu’il ne démontre pas en quoi l’arrêt attaqué aurait méconnu les principes d’égalité et de non discrimination en ne sanctionnant pas l’autorité administrative qui a pris sa décision dans un délai même déraisonnable sans la fonder sur une situation actuelle tout en lui reprochant de ne pas constamment actualiser sa demande; que la moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. - 189.660 - 3/4 Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requé- rante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.660 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.365 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.