← België

Ordonnance de cassation 3366 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.366 No Rôle: A. 189564/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3366 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-25 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Ordonnance de cassation no 3.366 du 19 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3366 du 19 septembre 2008 A. 189.564 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 4 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 14.796 du 31 juillet 2008 dans l’affaire 17.103/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 4 août 2008, réceptionné le 6 août 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 12 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.564 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette la requête en suspension et en annulation introduite par la requérante contre la décision d’irrecevabilité d’une demande d’autorisation de séjour introduite sur la base de l’article 9, alinéa 3 (ancien), de la loi du 15 décembre 1980, prise le 29 août 2007 et de l’ordre de quitter le territoire (annexe 13) pris le 9 octobre 2007; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, ainsi que des articles 39/2, § 2, 48/4, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir que dans le cadre de l’article 39/2, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, le Conseil du contentieux dispose d’un pouvoir de pleine juridiction alors qu’en l’espèce, statuant en tant que juge de l’annulation sur la base de l’article 39/2, § 2, de la même loi, il ne dispose pas d’un tel pouvoir de sorte que sa saisine est limitée aux éléments invoqués par les parties; qu’elle soutient d’autre part que le juge tient pour existants, dans la décision, des éléments qui ne s’y trouvent pas, mais en plus, il ne répond pas à la question dont il était saisi et porte une appréciation sur le fondement et l’opportunité de l’invocation de ces faits dans le cadre de l’article 9, alinéa 3, de la loi précitée; Considérant qu’en tant qu’il invoque la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde, le moyen n’est manifestement pas recevable, la requête n’indiquant pas en quoi cette disposition aurait été violée; qu’il en est de même en tant qu’il invoque la violation de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980, cette disposition, qui concerne la protection subsidiaire, étant étrangère au présent litige, et en tant qu’il invoque la violation de l’article 62 de la même loi, cette disposition n’étant pas applicable au Conseil du contentieux des étrangers; qu’en ce qu’il invoque, dans ses développements, la violation de la foi due aux actes, le moyen, à défaut de préciser les dispositions légales qui instituent ce principe, est également manifestement irrecevable; que contrairement à ce que soutient la requérante, le juge administratif a fait une juste application de l’article 39/2, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 en relevant que “la motivation de la décision attaquée révèle que la partie défenderesse a, de façon détaillée et méthodique, répondu aux principaux éléments soulevés dans la demande d’autorisation de séjour de la partie requérante, et a suffisamment et adéquatement exposé les motifs pour lesquels elle estimait, pour chacun d’eux, que les éléments invoqués ne constituaient pas une circonstance exceptionnelle au sens de la disposition légale précitée”; que les motifs de l’arrêt attaqué montrent, en particulier, que le juge a eu égard aux arguments de la requérante, tant en ce qui concerne les craintes qu’elle - 189.564 - 2/3 a invoquées en cas de retour dans son pays d’origine qu’en ce qui concerne sa situation médicale; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, d’en apprécier la pertinence; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requé- rante. Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.564 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.366 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.