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Ordonnance de cassation 3367 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 19 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.367 No Rôle: A. 189645/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3367 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 19/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-09-24 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 08:34 Fiche Ordonnance de cassation no 3.367 du 19 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3367 du 19 septembre 2008 A. 189.645 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me L. BALAES, avocat, rue Jean Calas 12 4100 Seraing, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 10 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.761 du 10 septembre 2008 dans l’affaire 30.209/I, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par télécopie le 10 septembre 2008 et ensuite par un courrier recommandé à la poste du 11 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 16 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; - 189.645 - 1/4 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision objet du recours rejette la demande de mesures urgentes et provisoires introduite par le requérant visant à examiner “sans délai la demande en suspension introduite par le requérant contre l’ordre de quitter le territoire avec remise à la frontière lui notifié le 27 juillet 2008”; Considérant que le requérant prend un premier moyen de la “violation des articles 39/84 et 39/85 de la loi du 15 décembre 1980 relatif à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers, tel que modifié par les lois du 15/09/2006 et les dispositions de l’arrêté royal du 21/12/2006 fixant la procédure du Conseil du contentieux des étrangers”; qu’il soutient que la décision querellée confond manifestement la demande de suspension d’extrême urgence visée par l’article 39/82, § 4, alinéa 2 avec la demande de mesures provisoires visée par les articles 39/84 et 39/85 de la loi, en faisant reproche au demandeur en cassation de ne pas avoir invoqué l’extrême urgence immédiatement après avoir reçu l’ordre de quitter le territoire du 25/07/2008 lui notifié le 27/07/2008, alors qu’il s’avère pourtant que la loi ne prévoit nullement que le fait de ne pas recourir à la suspension d’extrême urgence prévue à l’article 39/82, § 4 de la loi exclut la possibilité d’utiliser la procédure en mesures provisoires prévue aux articles 39/84 et 39/85 de la loi; qu’il relève d’autre part que la décision querellée ne joint pas de manière explicite ou implicite la demande de mesures provisoires à la demande de suspension, alors qu’il en faisait explicitement la demande; Considérant que l’arrêt attaqué ne “reproche” nullement au requérant d’avoir introduit, contre l’ordre de quitter le territoire avec décision de remise à la frontière qui lui a été notifié le 27 juillet 2008, une demande de suspension selon la procédure ordinaire, mais d’avoir attendu le 9 septembre 2008 pour introduire, selon la procédure d’extrême urgence, une (seconde) demande de mesures provisoires; que l’appréciation de l’extrême urgence, qui selon l’article 44, 5/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure du Conseil du contentieux des étrangers doit faire l’objet d’un exposé figurant dans la demande de mesures provisoires introduite selon cette procédure, relève de la compétence exclusive du juge administratif et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, d’y substituer son appréciation; qu’il en est de même de la décision du président d’examiner et de juger ou non la demande de mesures provisoires avec la demande de suspension (article 47 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité : “le président peut décider”); que le moyen n’est manifestement pas fondé; - 189.645 - 2/4 Considérant que le requérant prend un deuxième moyen de la “violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la motivation absente, inexacte, insuffisante on contradictoire et dès lors de l’absence de motifs légalement admissibles”; Considérant que la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs n’est pas applicable aux décisions juridictionnelles; que le moyen est manifestement irrecevable; Considérant que le requérant prend un troisième moyen “de la violation du principe général des droits de la défense” et un quatrième moyen de la “violation du fait du Prince”; Considérant, sur les deux moyens réunis, qu’à défaut de préciser les dispositions légales qui instituent ces principes, ces moyens sont irrecevables; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.645 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le dix-neuf septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. - 189.645 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.367 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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