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Ordonnance de cassation 3394 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 30 septembre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.394 No Rôle: A. 189730/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3394 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 30/09/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:38 Fiche Ordonnance de cassation no 3.394 du 30 septembre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3394 du 30 septembre 2008 A. 189.730 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me D. ANDRIEN, avocat, quai Godefroid Kurth 12 4020 Liège, contre :

  1. l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile,
  2. La Ville de Liège. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 17 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.418 du 29 août 2008 dans l’affaire 15.964/III, prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifiée par un courrier recommandé à la poste du 2 septembre 2008, réceptionné le 3 septembre 2008; Vu le dossier de la procédure communiqué le 23 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l’article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 189.730 - 1/5 Considérant que la décision objet du recours refuse annule la décision d’ordre de quitter le territoire prise le 4 août 2008 et rejette la requête en ce qui concerne la décision de refus d’établissement du 2 août 2006; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation des “articles 149 et 159 de la Constitution”, de l’ “article 5 du Code Judiciaire” et des “articles 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir, dans un premier grief, qu’il est de règle qu’un tribunal se prononce d’abord sur sa compétence, puis s’il s’estime compétent, sur la recevabilité de la demande et enfin sur son fondement et que le considérant 2.1.
  3. de l’arrêt est pour le moins ambigu et équivoque en ce qu’il laisse incertain si le Conseil du contentieux des étrangers est incompétent pour statuer sur la décision du défendeur du 4 septembre 2007, ou si le recours à son encontre est irrecevable ou non fondé, d’autant que le dispositif est muet sur ce point; qu’elle fait valoir, dans un deuxième grief, qu’il y a déni de justice lorsque le juge refuse de juger sous quelque prétexte que ce soit, même du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi et que tel est le cas dès lors qu’en son dispositif l’arrêt s’abstient de se prononcer sur le sort réservé à la décision du 4 septembre 2007 et dans un troisième grief, que l’arrêt s’abstient de préciser quelle juridiction serait compétente pour juger de la constitutionnalité de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 ni ne répond à l’argument, soulevé devant le juge, qui invoquait l’article 159 de la Constitution; qu’elle soutient enfin, quatrième grief, que la lettre du 4 septembre 2007 était de nature à produire par elle-même des effets de droit susceptibles de lui causer grief puisqu’elle faisait courir à son encontre un délai de trente jours prévu à peine de déchéance pour convertir sa demande en révision en recours en annulation; Considérant, sur les quatre griefs réunis, qu’aucune des dispositions visées au moyen n’institue la règle dont la requérante se prévaut dans le premier grief; que contrairement à ce que qu’elle fait valoir, l’arrêt se prononce bien (point 2.1.) sur la “recevabilité du recours” en ce qui concerne “la décision du Ministre du 4 septembre 2007, notifiée le 25 septembre 2007”; que contrairement à ce qu’elle soutient encore, la violation de l’article 159 de la Constitution n’était pas, à proprement parler, invoquée dans les deux moyens soulevés à l’égard de cette “décision”; qu’en tout état de cause, le Conseil du contentieux, ayant considéré le recours contre cette dernière irrecevable, n’avait pas à répondre aux moyens invoqués; qu’enfin, le double grief invoqué par la requérante découle non de la lettre du 4 septembre 2007, mais de l’article 230 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d’Etat et créant un Conseil du contentieux XI - 189.730 - 2/5 des étrangers, dont ladite lettre ne constitue qu’une mesure préalable à son exécution; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des “articles 39/59 § 2 et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’elle fait valoir que l’initiative prise par le Conseil de faire reporter l’audience pour assurer la mise en cause du second défendeur, montre qu’il a considéré ce dernier comme l’auteur des deuxièmes actes attaqués et donc comme la partie adverse en ce que le recours les visait et que le second défendeur étant censé avoir acquiescé au recours, il devait être déclaré fondé en ce qu’il visait les deuxièmes actes attaqués; Considérant qu’il ne ressort nullement de l’ordonnance du 30 janvier 2008, qui annule l’ordonnance du 25 janvier 2008 convoquant les parties à comparaître le 14 février 2008, que celle-ci aurait été prise en vue d’assurer la mise en cause du second défendeur, lequel a finalement fait défaut à l’audience du 5 juin 2008, ce que l’arrêt attaqué constate; que de surcroît il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation, de porter une appréciation sur l’opportunité d’appliquer, à la ville de Liège, la présomption d’acquiescement prévue à l’article 39/59, § 2, de la loi du 15 décembre 1980, en cas de défaut, alors que l’Etat belge était lui représenté à l’audience; que le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des “articles 10 (ex art. 5) et 249 (ex art. 189, alinéa 3) du Traité instituant la Communauté européenne, signé à Rome, approuvé par la loi du 2 décembre 1957, version consolidée à Amsterdam le 2 octobre 1997, approuvée par la loi du 10 août 1998”, des “articles 28 et 31.3 de la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres” et de l’ “article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; Considérant que la requérante, qui n’a pas soulevé la violation de ces dispositions devant le Conseil du contentieux des étrangers n’est pas recevable à en invoquer pour la première fois la violation devant le Conseil d’Etat; que le moyen n’est manifestement pas recevable; XI - 189.730 - 3/5 Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de la violation de l’ “article 7.1.b et 2 de la directive 2004/38 du Parlement et du Conseil européen du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres” et de l’ “article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, l’établissement, le séjour et l’éloignement des étrangers”; qu’elle soutient que l’arrêt ne peut en même temps décider qu’il ne peut être fait grief au second défendeur de ne pas avoir tenu compte des documents produits par le demandeur relatifs à sa situation matérielle à l’appui de sa demande en révision et sanctionner le même défendeur pour ne pas avoir tenu compte des raisons pour lesquelles le demandeur n’avait pas effectué les démarches administra- tives nécessaires et de son aptitude éventuelle à établir qu’il répondait aux conditions auxquelles le droit communautaire subordonne son droit au séjour; que dans un second grief, la requérante soutient que dès lors que par aucune de ses considérations, l’arrêt ne retient, sur la base du dossier administratif, qu’elle est une charge pour le système d’assistance sociale belge, il contrevient à l’article 7 de la directive 2004/38; Considérant que contrairement à ce qu’elle soutient, l’arrêt attaqué ne considère pas “qu’il ne peut être fait grief au second défendeur de ne pas avoir tenu compte des documents produits par le demandeur” , mais qu’il ne peut lui être fait grief “de ne pas avoir tenu compte d’éléments qui ne lui ont pas été présentés en temps utiles”; que le moyen qui repose sur des prémisses erronées n’est manifestement pas recevable; que d’autre part l’arrêt attaqué a pris en considération l’argument de la requérante selon lequel elle ne serait pas une charge pour les systèmes d’assurance sociale de l’Etat belge (point 3.2., alinéa 6) et il n’appartient pas au Conseil d’Etat, comme juge de cassation de substituer son appréciation à celle qu’a faite le Conseil du contentieux des étrangers sur ce point; qu’à cet égard le moyen n’est manifestement pas fondé; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, XI - 189.730 - 4/5 DÉCIDE: Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le trente septembre deux mille huit par : M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. J. VANHAEVERBEEK. XI - 189.730 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.394 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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