id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.395 No Rôle: A. 189798/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3395 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-15 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Ordonnance de cassation no 3.395 du 2 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3395 du 2 octobre 2008 A. 189.798 En cause : XXXXX, ayant élu domicile rue de la Limite 5 4430 Ans, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 24 septembre 2008 par XXXXX, qui demande la cassation de la décision n/ 15.406 du 29 août 2008 ( dans l’affaire n/ 19.576/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; XI - 189.798 - 1/3 Considérant que la décision objet du recours rejette le recours en annulation que la partie requérante avait introduit contre “la décision du Ministre du 3 décembre 2007” et “la décision du Ministre du 18 mai 2005”; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de l’excès de pouvoir, de la violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, du principe de prudence, et de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; Considérant que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que les dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et le principe de bonne administration visés au moyen ne sont pas applicables aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; qu’à cet égard le moyen manque manifestement en droit; que l’excès de pouvoir n’est pas une cause de cassation au sens de l’article 14, § 2, des lois coordon- nées sur le Conseil d’Etat; que le requérant est ainsi en défaut d’indiquer les formalités soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité que l’arrêt attaqué aurait méconnues; que le moyen est, à cet égard, irrecevable; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. XI - 189.798 - 2/3 Ainsi rendu à Bruxelles, le deux octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. XI - 189.798 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.395 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.