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Ordonnance de cassation 3398 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.398 No Rôle: A. 189781/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3398 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Ordonnance de cassation no 3.398 du 2 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3398 du 2 octobre 2008 A. 189.781 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Louise 207/209 bte 3 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.180 du 26 août 2008 (dans l’affaire 21.541/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.781 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas de manière adéquate et suffisante aux éléments indiqués dans le recours introductif d’instance”; qu’en une première branche, elle expose, quant à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’elle avait développé “le fait que le contexte général relatif aux mariages forcés au Cameroun n’était pas pris en compte dans la décision attaquée”, argument appuyé par de la documentation et qu’elle avait établi la réalité de son identité mais que l’arrêt attaqué ne prend pas en compte ces éléments, se contentant de considérer, de manière stéréotypée, que son récit n’est pas crédible et écartant ipso facto tout risque de persécution en cas de retour au pays d’origine; que dans une seconde branche, elle formule le même reproche à la décision de rejet du statut de protection subsidiaire; que dans la troisième branche du moyen, elle conteste l’assertion figurant au considérant 3.

  1. qui est totalement démentie par ses déclarations en sorte que la décision attaquée méconnaît son obligation de motivation; Considérant que l’obligation de motiver les décisions juridictionnelles prescrite par l’article 149 de la Constitution et l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’ainsi, l’“assertion” critiquée dans la troisième branche, fût-elle inexacte, n’entraîne pas la violation, par l’arrêt attaqué, des dispositions visées au moyen; Considérant, par ailleurs, qu’en l’espèce, l’arrêt attaqué rappelle, aux considérants 2.
  2. et 2.4, les arguments de la partie requérante relatifs “au contexte général des mariages forcés et de la polygamie qui sont des situations bien réelles au - 189.781 - 2/4 Cameroun” et à la protection subsidiaire qu’il y aurait lieu en tout cas de lui octroyer en tant que membre d’un “groupe social bien précis”; que le Conseil du contentieux des étrangers a exposé sous le titre
  3. - “l’examen de la demande” -, les raisons pour lesquelles la requérante ne l’a pas convaincu que ses déclarations “correspondent à des événements réellement vécus par elle”; qu’en indiquant au considérant 3.
  4. que face à une demande basée sur la persécution alléguée d’avoir été soumise à un mariage forcé, il apprécie “in concreto” si les circonstances décrites permettent d’assimiler ce mariage à une persécution au sens de la Convention de Genève, quod non en l’espèce car “les faits allégués ne peuvent être tenus pour crédibles”, le Conseil du contentieux des étrangers a répondu à l’argument de la requérante qui faisait valoir la problématique des mariages forcés de manière générale; qu’il en va de même, quant à la seconde branche, lorsque l’arrêt constate que la demande d’octroi du statut de protection subsidiaire est basée sur les mêmes faits que ceux exposés dans le cadre de la demande d’asile, jugés non crédibles, et que rien dans la requête ni dans les éléments du dossier administratif ne permet d’apercevoir d’indice permettant de conclure que la requérante risque, en cas de retour, de subir des atteintes graves au sens de l’article 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée; que l’arrêt est légalement motivé au sens des dispositions visées au moyen; que celui-ci ne peut manifestement être accueilli en aucune de ses branches; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. - 189.781 - 3/4 Article
  5. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article
  6. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.781 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.398 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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