id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.398 No Rôle: A. 189781/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3398 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-09 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Ordonnance de cassation no 3.398 du 2 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3398 du 2 octobre 2008 A. 189.781 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me C. LEGEIN, avocat, avenue Louise 207/209 bte 3 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.180 du 26 août 2008 (dans l’affaire 21.541/Ie chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.781 - 1/4 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que la requérante invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, des articles 39/65 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, “en ce que l’arrêt attaqué ne répond pas de manière adéquate et suffisante aux éléments indiqués dans le recours introductif d’instance”; qu’en une première branche, elle expose, quant à sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié, qu’elle avait développé “le fait que le contexte général relatif aux mariages forcés au Cameroun n’était pas pris en compte dans la décision attaquée”, argument appuyé par de la documentation et qu’elle avait établi la réalité de son identité mais que l’arrêt attaqué ne prend pas en compte ces éléments, se contentant de considérer, de manière stéréotypée, que son récit n’est pas crédible et écartant ipso facto tout risque de persécution en cas de retour au pays d’origine; que dans une seconde branche, elle formule le même reproche à la décision de rejet du statut de protection subsidiaire; que dans la troisième branche du moyen, elle conteste l’assertion figurant au considérant 3.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.