id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.399 No Rôle: A. 189804/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3399 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Ordonnance de cassation no 3.399 du 2 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3399 du 2 octobre 2008 A. 189.804 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me S. MICHOLT, avocat, Maria van Bourgondiëlaan 7B 8000 Bruges, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 23 septembre 2008 par Jérémie XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.227 du 28 août 2008 (dans l’affaire n/ 16.714/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 29 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.804 - 1/4 Considérant que la demande de pro deo est sans objet puisque, conformé- ment à l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées est, lors de l’enrôlement du recours en cassation, inscrite en débet par le greffier en chef; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution et de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers; qu’en substance, il fait valoir qu’il ne lui est pas légalement permis de répondre au “mémoire en réplique (sic)” du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides, contenant le cas échéant des arguments nouveaux, et qu’il ne peut consulter le dossier administratif qu’après que la décision administrative soit prise et après fixation de l’affaire à une audience, alors que, dans le contentieux de l’annulation, un requérant peut et même doit déposer un mémoire en réplique, sous peine de voir constater le défaut de l’intérêt requis, ce qui donne alors la chance de répondre à l’argumentation de la partie adverse; qu’il en conclut que ses droits de la défense et le principe d’égalité sont violés, puisque dans le cadre de la procédure qui est de pleine juridiction, il ne peut soumettre de nouveaux éléments ni répondre à l’argumentation de la partie défende- resse, contrairement à ce qui se passe en annulation; qu’il demande qu’une question préjudicielle soit posée à ce sujet à la Cour constitutionnelle; Considérant qu’un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales qui sont invoquées à l’appui du moyen, qu’exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions, et que lorsqu’il statue comme juge de cassation administrative, le Conseil d’Etat est tenu par l’exposé du moyen tel qu’il figure dans la requête et ne peut pallier les carences de celle-ci; que le moyen unique est irrecevable en ce qu’il dénonce le fait que, devant le Conseil du contentieux des étrangers, le requérant ne peut répondre aux arguments de la partie adverse, sans viser la disposition légale qui institue l’interdiction de déposer un mémoire en réplique dans le contentieux en cause, soit celle de pouvoir “invoqu[er] d’autres moyens que ceux exposés dans la requête”; que, par ailleurs, le requérant reste en défaut d’indiquer précisément les éléments nouveaux qu’il aurait souhaité faire valoir et qui auraient, en l’espèce, été écartés par la juridiction administrative en application de l’article 39/76 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, alors spécialement qu’il ressort de la - 189.804 - 2/4 décision attaquée que tous les éléments nouveaux joints à la requête, adressés par un courrier avant l’audience ou déposés à l’audience ont été considérés comme satisfaisant aux conditions de l’article 39/76 précité et que le Conseil du contentieux a décidé “de les examiner” ou “d’en tenir compte”; que le moyen unique est irrecevable; Considérant que le moyen étant irrecevable pour des motifs propres à la procédure en cassation, la question préjudicielle formulée par le requérant à l’appui du grief qui y est développé ne doit pas être posée à la Cour constitutionnelle; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.804 - 3/4 Ainsi rendu à Bruxelles, le deux octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.804 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.399 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.