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Ordonnance de cassation 3400 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.400 No Rôle: A. 189766/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3400 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 71 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Ordonnance de cassation no 3.400 du 2 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3400 du 2 octobre 2008 A. 189.766 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me H. DOTREPPE, avocat, avenue de la Couronne 207 1050 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 19 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.158 du 26 août 2008 (dans l’affaire 21.633/Ve chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; - 189.766 - 1/5 Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 précité, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant; Considérant que la décision objet du recours refuse à la partie requérante la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire; Considérant qu’un moyen unique est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 149 de la Constitution, des articles 8 et 16, 1/, 2/ et 3/, de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du contentieux des étrangers et des articles 48/3, 39/65 et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et l’établissement des étrangers; qu’en une première branche, la requérante soutient que “la motivation de l’arrêt attaqué ne laisse nullement apprécier en quoi les éléments indiqués [dans] le recours introductif d’instance ont été pris en considération” et que l’arrêt “se contente, dans une phrase stéréotypée, d’indiquer que les éléments relevés par le Commissariat général aux réfugiés et aux apatrides suffisent à remettre en cause le récit de la requérante”, sans prendre en considération les explications “apportées en termes de recours et lors de son audition au CGRA en rapport avec les 2 DVD”; qu’elle fait valoir en substance qu’elle avait exposé que “c’est la possession et la distribution [de] ces DVD qui a (sic) été la cause de ses problèmes” et que le seul fait de les déposer établit qu’elle les possédait en sorte que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait décider que rien ne permettait d’établir un lien entre elle et ces DVD; qu’elle ajoute que le CGRA n’avait jamais mis en cause les DVD par elle déposés, en sorte que le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait, sans se contredire et alors que le point soulevé “ne faisait l’objet d’aucun désaccord des parties”, remettre en cause les arguments relatifs aux deux DVD; qu’il précise que le juge ne peut dans un même temps “embrasser en totalité l’analyse du CGRA” et pourtant la contredire “concernant les DVD”; que les deuxième et troisième branches font grief à la décision attaquée de ne pas mentionner, respectivement, le domicile élu du Commissariat général en sorte que le Conseil d’Etat est dans l’impossibilité de contrôler la régularité des notifications des requêtes, convocations et décisions à cette partie, et la disposition sur l’emploi des langues en sorte qu’il ne peut être établi que le - 189.766 - 2/5 juge ne viole pas l’article 8 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 précité, en tenant compte des pièces versées au dossier par la partie adverse, dont il n’est pas établi qu’elles sont rédigées dans la langue de la procédure; Considérant que le moyen est irrecevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à défaut de préciser, à supposer cette disposition applicable à l’espèce, en quoi l’arrêt attaqué l’aurait méconnue; Considérant, sur la première branche du moyen unique, que la requérante se contredit en ce qu’elle soutient que l’arrêt se contente d’admettre les éléments retenus dans la décision querellée et n’a pas pris en considération les explications données “en rapport avec les 2 DVD” mais que, dans un même temps, elle critique la réponse donnée par l’arrêt aux dites explications; qu’un moyen de cassation, intrinsèquement contradictoire en ses développements, n’est pas recevable; Considérant, par ailleurs, qu’en vertu de l'effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers statuant en sa qualité de juge de plein contentieux a été saisi de l’ensemble des faits de la cause et a compétence pour examiner la demande d’asile dans sa totalité sans être tenu par les motifs retenus par le Commissaire général et sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui, en sorte qu’outre l’adoption des motifs de l’acte dont appel, jugés “conforme[s] au contenu du dossier administratif et [...] tout à fait pertinent[s], le Conseil du contentieux des étrangers a pu décider, sans se contredire, au terme de motifs propres et après lecture du dossier et vision des DVD en cause, que contrairement à ce que prétendait la requérante en termes de requête, “le fils du Chef de l’Etat n’y apparaît pas en train de tirer sur la foule” et que rien ne permet “d’établir un lien entre la requérante et ces DVD”; qu’en constatant l’absence de crédibilité des propos de la requérante, la partie adverse avait déjà nécessairement remis en cause la crédibilité des craintes qu’elle alléguait du fait de la détention et de la distribution des DVD, déposés dans le cadre de la procédure, et donc, du lien qu’elle prétendait établir entre la possession de ceux-ci et ses craintes; qu’à cet égard, la première branche du moyen ne peut être accueillie; Considérant que la requérante n’a manifestement aucun intérêt à la critique formulée dans la deuxième branche qui, au demeurant, manque manifestement en fait, le dossier de la procédure permettant de procéder aux contrôles visés au moyen; que, par ailleurs, l’arrêt vise la disposition appliquée en matière d’emploi des langues, soit l’article 51/4 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour et - 189.766 - 3/5 l’établissement des étrangers, en sorte que la troisième branche du moyen manque manifestement en fait; Considérant que l'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission suffit à constater qu’il y a lieu d'appliquer l’article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article 2. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 189.766 - 4/5 Ainsi rendu à Bruxelles, le deux octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.766 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.400 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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