← België

Ordonnance de cassation 3401 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Ordonnance du 02 octobre 2008 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.401 No Rôle: A. 189782/-0 Affaire: Ordonnance de cassation 3401 - Conseil du Contentieux des Etrangers - 02/10/2008 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2008-10-08 Consultations: 64 - dernière vue 2026-06-29 08:39 Fiche Ordonnance de cassation no 3.401 du 2 octobre 2008 Etrangers - Conseil du Contentieux des Etrangers Décision : Non admis Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Section administration Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ORDONNANCE RENDUE EN PROCEDURE D'ADMISSIBILITE DES RECOURS EN CASSATION no 3401 du 2 octobre 2008 A. 189.782 En cause : XXXXX, ayant élu domicile chez Me M. SANGWA, avocat, boulevard du Jubilé 71/8 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de la Politique de migration et d'asile. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, Vu la requête introduite le 22 septembre 2008 par XXXXX qui demande la cassation de la décision n/ 15.064 du 20 août 2008 (dans l’affaire n/ 16.307/IIIe chambre) prise à son égard par le Conseil du contentieux des étrangers; Vu le dossier de la procédure communiqué le 26 septembre 2008 par la juridiction administrative qui a rendu la décision objet du recours; Vu l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'Etat et créant un Conseil du contentieux des étrangers; Vu l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat, notamment les articles 7 à 11; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’arrêt attaqué rejette la requête de suspension et en annulation introduite par le requérant auprès du Conseil du contentieux des étrangers - 189.782 - 1/4 contre la décision d’irrecevabilité de la demande d’autorisation de séjour prise à l’égard du requérant le 20 septembre 2007; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la violation de l’article 149 de la Constitution, du défaut de motivation et de la foi due aux actes; qu’en une première branche, il soutient que “la partie adverse n’a pas complètement examiné les éléments du dossier et qu’elle ne s’est pas prononcée sur les points que la loi lui impose de se prononcer”, qu’elle aurait dû constater toutes les irrégularités commises dans son dossier par l’Office des étrangers qui constituaient ses arguments dans la requête en annulation et à l’audience et qu’il détaille dans son recours; que, dans une deuxième branche, il fait valoir que la motivation de la décision attaquée n’est en adéquation ni avec les faits, tels qu’ils ressortent du dossier, ni avec le droit, dès lors que c’est à juste titre qu’il avait invoqué la violation de l’ancien article 58 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et qu’il avait souligné qu’au vu de la circulaire du 1er septembre 2005 modifiant la circulaire du 15 septembre 1998 relative au séjour de l’étranger qui désire faire des études en Belgique, son inscription dans un établissement d’enseignement supérieur belge était conforme au prescrit de l’article 59 de la même loi; qu’il estime que “la partie adverse” aurait à tout le moins dû annuler la décision de l’Office des étrangers pour contrariété au principe général du raisonnable, qu’elle a violé la foi due aux actes en considérant que la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur d’appréciation en motivant sa décision comme elle l’a fait, et qu’en omettant ainsi de prendre en compte l’attestation “de continuité dans les études” produite et le fait que l’Office des étrangers avait décidé de suspendre la décision du 20 septembre 2008 (lire : 2007), elle n’a pas respecté le principe de légitime confiance; que dans une troisième branche, le requérant reproche à la décision de l’Office des étrangers d’avoir été prise en pleine année académique alors que la perte d’une année d’étude constitue un risque de préjudice grave difficilement réparable; Considérant que le Conseil du contentieux des étrangers qui a rendu l’arrêt attaqué en sa qualité de juridiction administrative, ne saurait être partie à la cause ou “partie adverse” dans le cadre du présent recours, contrairement à ce qu’indique le requérant à de nombreuses reprises dans son recours; Considérant que la troisième branche du moyen est manifestement irrecevable, n’étant pas dirigée contre l’arrêt dont la cassation est demandée; - 189.782 - 2/4 Considérant qu’en tant que la deuxième branche est prise de la violation de la foi due aux actes, elle est irrecevable à défaut de viser les dispositions légales qui l’instituent; qu’elle manque en droit en ce qu’elle vise le principe de légitime confiance, celui-ci n’étant pas applicable aux décisions du Conseil du contentieux des étrangers, qui est une juridiction administrative et non une autorité administrative; Considérant, sur le surplus du moyen, que l’obligation de motiver les jugements prescrite par l’article 149 de la Constitution répond à une règle de forme en sorte qu’un arrêt est motivé au sens de cette disposition lorsque le juge répond aux arguments qui lui sont présentés et indique clairement et sans équivoque les raisons, fussent-elles erronées et illégales, qui l’ont déterminé à statuer comme il l’a fait; qu’ainsi, à défaut d’avoir visé dans l’énoncé du moyen les articles 58 (ancien) ou 59 de la loi du 15 décembre 1980 précité, le requérant n’est pas recevable à prétendre que le Conseil du contentieux des étrangers en aurait fait une mauvaise application, si, par ailleurs, sa décision est formellement motivée à cet égard; Considérant que dans sa “demande en annulation et requête en suspension”, le requérant faisait valoir en substance que la décision ne lui avait jamais été notifiée, que le motif tiré de la non continuité avec les études antérieures n’était pas suffisant pour rejeter sa demande d’autorisation de séjour puisque son inscription est conforme au prescrit de l’article 59 de la loi du 15 décembre 1980 précitée et à la circulaire précitée, que la décision attaquée était fondée sur des critères non objectifs, tel le fait que le second fax adressé à son avocat lui reproche, à tort, d’être incapable d’expliquer le but précis de son séjour en Belgique, et qu’en fait le seul motif de refus, non admissible, est son inscription au sein d’un établissement privé; Considérant qu’en constatant, au vu du dossier administratif, que la décision attaquée n’est pas constituée des deux fax adressés au conseil du requérant mais est une décision de rejet d’une demande d’autorisation de séjour du 20 septembre 2007 dûment notifiée au requérant, l’arrêt répond au premier argument; qu’en décidant de l’irrecevabilité des critiques dirigées contre le contenu des fax précités et par son considérant 4.4, il répond au troisième argument; qu’en exposant que l’étranger qui désire faire des études en Belgique dans un établissement d’enseignement dit “privé”, est soumis aux articles 9 et 13 de la loi du 15 décembre 1980, qu’en ce cas, le ministre n’a plus de compétence “liée”, telle prévue par les articles 58 et 59 de la même loi, non applicables à la situation du requérant, mais dispose d’un pouvoir discrétionnaire, et en décidant qu’en motivant sa décision comme elle l’a fait, “la partie défenderesse n’a pas commis d’erreur d’appréciation, ni violé son obligation de motivation formelle ni les - 189.782 - 3/4 autres dispositions et principes pertinents visés au moyen”, il répond aux autres arguments de la requête; qu’ainsi, l’arrêt attaqué est légalement justifié au sens de l’article 149 de la Constitution, seule disposition visée au moyen; que le moyen unique ne peut manifestement pas être accueilli; Considérant que l’examen de la requête au stade de la présente procédure d’admission suffit à constater qu’il y a lieu d’appliquer l’article 20, § 2, précité, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, DECIDE : Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi rendu à Bruxelles, le deux octobre deux mille huit par : Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme VANDERPERE, greffier. Le Greffier, Le Conseiller d'Etat, V. VANDERPERE. C. DEBROUX. - 189.782 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2008:ORD.3.401 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.